• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 57221

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Sonnine NAZAIRE

    et

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue le 6 novembre 2001 à Montréal, Québec

    DÉCISION

    GUY GOULARD, Juge-arbitre

    La prestataire en appelle de la décision du Conseil arbitral qui avait rejeté son appel à l'encontre de la décision de la Commission refusant la prorogation du délai de 30 jours prévu pour présenter un avis d'appel.

    Cet appel a été entendu à Montréal, Québec, le 27 février 2003. La prestataire était présente et la Commission était représentée par Me Sébastien Gagné.

    Les faits relatifs à ce dossier se résument comme suit. La prestataire a établi une période de prestations prenant effet le 17 novembre 1996. Le 14 octobre 1998, la prestataire a reçu des décisions de la Commission en égard d'une rémunération non déclarée, de l'imposition d'une pénalité et d'un avis de violation. Le 10 septembre 2001, elle a présenté une lettre signifiant son intention d'interjeter appel des décisions reçues le 14 octobre 1998.

    La prestataire a expliqué qu'elle croyait que l'appel qu'elle avait logé en 1998 s'appliquait non seulement à une autre décision de la Commission mais aussi aux décisions du 14 octobre 1998. La Commission avait déterminé que les motifs fournis par la prestataire pour justifier son retard ne constituaient pas des raisons spéciales en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur l'assurance-emploi parce qu'il n'avait jamais été stipulé que les décisions d'octobre 1998 faisaient partie de l'appel touchant les décisions rendues en mai 1998.

    La prestataire indique qu'elle ne s'était pas présentée devant le Conseil arbitral parce qu'elle n'avait pas reçu de convocation.

    Dans une lettre qu'adressait l'avocat de la prestataire à la Commission le 4 septembre 2001, il indique qu'il représente la prestataire et explique pourquoi sa cliente avait retardé à loger son appel.

    Dans sa décision, le Conseil arbitral rejette, sans fournir de motifs, l'explication fournie par l'avocat de la prestataire, favorisant la position de la Commission.

    Le paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, exige que le Conseil arbitral explique pourquoi il rejette les éléments de preuve soumis par une ou l'autre des parties au litige. Ce paragraphe se lit comme suit:

    114 (3) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.

    Dans la décision de la Cour fédérale d'appel dans l'affaire Parks (A-321-97) le juge Strayer écrivait:

    "Nous sommes tous d'avis que le conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a omis de se conformer au paragraphe 79(2). En particulier, nous sommes d'avis qu'il incombait au conseil de dire, au moins brièvement, qu'il a rejeté des parties cruciales de la preuve du demandeur et d'expliquer pourquoi il a agi ainsi. En l'espèce, le conseil disposait de plusieurs documents de l'employeur qui constituaient des éléments de preuve de la nature du ouï dire. Le témoignage par affidavit et les déclarations orales du réclamant devant le conseil étaient incompatibles, sous plusieurs aspects, avec des documents. Le conseil s'est contenté de faire état de ses conclusions sans expliquer pourquoi il a préféré une version des événements à l'autre.

    Même si en vertu de l'interprétation que nous donnons au paragraphe (2), nous n'estimons pas que le conseil arbitral soit tenu de décrire en détail ses conclusions de fait, nous sommes d'avis que, pour se conformer à ce paragraphe, le conseil arbitral doit, lorsque la crédibilité fait l'objet d'une question litigieuse, dire au moins brièvement, dans le cadre de ses "conclusions [...] sur les questions de fait essentielles", qu'il rejette certains éléments de preuve sur ce fondement et pourquoi il a rejeté ces éléments. Lorsqu'il omet d'agir ainsi, il commet une erreur de droit."

    Dans la décision McDonald (A-297-97) le Juge Linden écrivait:

    "Il faut absolument que le conseil arbitral aborde soigneusement les points litigieux réellement soulevés devant lui, et qu'il explique ses conclusions dans un raisonnement cohérent et logique. Tout ce qui est moindre est inacceptable."

    La décision du Conseil arbitral ne rencontre pas les exigences du paragraphe 114(3) de la Loi. Le Conseil se devait d'expliquer pourquoi les explications de la prestataire étaient rejetées.

    Je suis d'avis que les explications de la prestataire sont très bien fondées. Il est très possible que la prestataire aie pu croire que son appel touchait la décision d'octobre 1998. Je suis donc d'avis que ces raisons constituent des raisons spéciales au sens du paragraphe 114(1) de la Loi.

    L'appel de la prestataire relativement à la prorogation du délai est donc accueilli et la décision du Conseil arbitral est annulée.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 7 mars 2003

    2011-01-16