TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
MARK HARLICK
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 21 février 2002 à Richmond Hill (Ontario)
DÉCISION
La juge-arbitre R. KRINDLE
La commission porte en appel une décision du conseil arbitral ayant statué que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi parce que ses fonctions avaient fait l'objet de modifications importantes, au sens des articles 29 et 30 de la Loi. Le conseil a constaté les faits suivants :
« Il a dit au conseil qu'on lui avait donné de nouvelles responsabilités deux ans avant qu'il démissionne. On l'avait affecté à un poste inférieur, a-t-il dit; il était ainsi devenu acheteur alors qu'auparavant il s'occupait principalement du programme aquatique. Le conseil croit que ces changements constituaient une modification importante des fonctions au sens de l'article 29 de la Loi. »
[Traduction]
La commission s'oppose à cette conclusion de fait parce que le prestataire n'a pas allégué au début qu'il avait quitté son emploi en raison d'une modification importante de son travail et de ses fonctions. Le prestataire a plutôt dit d'abord qu'il avait démissionné pour retourner aux études. Dans les renseignements écrits qu'il a fournis par la suite, il a affirmé qu'il avait quitté le service pour améliorer ses compétences et parce qu'il y avait une grave pénurie de ressources dans le service et que celui-ci n'offrait aucune possibilité de changement. Ce n'est que lorsqu'il a témoigné devant le conseil que le prestataire a évoqué les événements entourant une modification importante de ses fonctions deux ans plus tôt pour expliquer sa situation. Je prends acte du fait que les modifications importantes apportées deux ans plus tôt à ses fonctions ne sont pas incompatibles avec la décision que peut prendre une personne de retourner aux études parce que le service où elle travaille connaît une grave pénurie de ressources et ne peut offrir de possibilités de changement ou d'avancement. Ces modifications importantes pouvaient fort bien amener la personne à se demander si elle pouvait rester là où elle était, et pouvaient fort bien l'amener à conclure qu'elle n'avait pas d'avenir dans son emploi et qu'elle devait retourner aux études.
Selon la jurisprudence, on peut raisonnablement attacher de l'importance aux premières raisons données pour expliquer une action, même si ces explications sont plus tard contredites dans des déclarations faites sous serment, car ces dernières sont motivées par des raisons qui tombent sous le sens. Lorsque la personne connaît mieux les exigences de la loi, elle a intérêt à adapter son témoignage en fonction de ces exigences. Un conseil arbitral peut très bien préférer une déclaration initiale non assermentée à un témoignage fait plus tard sous serment, même si la déclaration initiale n'est pas faite sous serment. Je ne déduis aucunement des décisions rendues dans la jurisprudence que la loi oblige les conseils arbitraux à établir les faits à la lumière des déclarations initiales et à rejeter les déclarations suivantes. C'est au conseil arbitral qu'il revient de déterminer l'importance qu'il faut accorder aux différents éléments de preuve. Dans la présente affaire, le conseil a accepté l'explication que le prestataire lui a donnée de vive voix, même si cette explication n'avait pas été avancée plus tôt. Le conseil était libre de tirer cette conclusion de fait.
Ayant tiré sa conclusion de fait, le conseil arbitral pouvait raisonnablement arriver à la conclusion finale qu'il a tirée, soit que le prestataire ne devait pas être exclu en vertu des articles 29 et 30 de la Loi. L'appel de la commission est rejeté.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 5 mars 2003