TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
Robert CATES
et
d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 15 janvier 2002 à Barrie (Ontario)
DÉCISION
Le juge-arbitre GUY GOULARD
Le prestataire a travaillé pour R. Becker Marketing du 15 octobre 1996 au 27 août 1999. Le 25 octobre 1999, il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. La demande a été établie à compter du 17 octobre 1999. La Commission a par la suite déterminé que le prestataire avait omis de déclarer sa rémunération pendant sa période de prestations et qu'il devrait rembourser le trop-payé. Elle lui a imposé une pénalité pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses, et l'a déclaré inadmissible aux prestations à partir du 17 avril 2000 parce qu'il travaillait des semaines entières. La Commission a transmis sa décision au prestataire le 10 octobre 2000. Le 10 novembre 2000, le prestataire a envoyé une lettre à la Commission pour l'informer qu'il interjetait appel de sa décision. Il s'agit clairement d'une lettre d'appel, où le prestataire déclare qu'il se présentera à l'audience, et où il résume sa situation.
Le dossier contient aussi une note d'un agent de la Commission qui signale que le prestataire ne veut pas aller en appel, mais présentera des faits nouveaux. La Commission a écrit au prestataire le 19 janvier 2001 pour l'informer qu'elle ne modifiait pas sa décision. Le dossier contient un autre document (pièce 10-1) préparé par un agent de la Commission, qui dit que la lettre du 10 novembre 2000 n'était pas une lettre d'appel.
Le prestataire a également fait appel de la décision de la Commission dans une lettre datée du 6 décembre 2001 (pièce 11). La Commission a refusé de prolonger le délai de 30 jours dont disposent les prestataires pour en appeler devant le conseil arbitral, parce que le prestataire n'avait pas prouvé qu'il avait des raisons spéciales pour avoir tardé à se manifester.
Le prestataire a interjeté appel devant le conseil arbitral du refus de la Commission de prolonger le délai d'appel. Le conseil arbitral a rejeté cet appel à l'unanimité. Le prestataire en a appelé devant le juge-arbitre. L'appel a été entendu le 28 mars 2003 à Barrie (Ontario), en présence du prestataire. La Commission était représentée par Mme Sharon McGovern.
Le prestataire a expliqué qu'il avait cru que sa lettre du 10 novembre 2000 constituait sa lettre d'appel et qu'il attendait l'avis d'audience lorsqu'il a reçu l'avis de saisie-arrêt. Il dit n'avoir jamais reçu la lettre envoyée par la Commission le 19 janvier 2001.
J'admets que le prestataire pouvait réalistement croire qu'il avait porté sa cause en appel avec sa lettre du 10 novembre 2000. Selon lui, il n'était pas déraisonnable d'être encore en attente d'une réponse en janvier 2001. Il souligne à titre d'exemple qu'il a interjeté le présent appel devant le juge-arbitre le 14 mars 2002, et que ce n'est qu'un an plus tard que son appel est instruit.
J'estime qu'il aurait fallu au moins accorder le bénéfice du doute au prestataire lorsqu'il a déclaré qu'il avait fait appel dans le délai prévu.
La décision du conseil est annulée. L'appel interjeté par le prestataire à l'encontre du refus de la Commission de soumettre son appel initial à un conseil arbitral est accueilli.
GUY GOULARD
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 4 avril 2003