TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
JOANNE LAIDLAW
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Prince George (Colombie-Britannique) le 13 décembre 2002
DÉCISION
La juge-arbitre R. KRINDLE
La Commission porte en appel la décision du conseil arbitral. La question est de savoir si la prestataire a volontairement quitté son emploi sans justification. Le conseil a conclu que la prestataire avait fait l'objet d'un congédiement déguisé par son employeur.
La prestataire avait été embauchée comme aide-comptable à temps partiel. Avec le temps, elle a commencé à remplir des tâches de réceptionniste/préposée à l'accueil, de sorte que son poste est devenu un poste à plein temps.
Après un certain temps, l'employeur a affiché un emploi à plein temps pour remplir les tâches du service d'accueil, à un taux salarial de 6 $ l'heure, ce qui était supérieur à ce que la prestataire gagnait. La prestataire a posé sa candidature à ce poste et elle a échoué. On a alors attendu d'elle qu'elle forme la nouvelle employée, du moins pour les aspects administratifs et informatiques des tâches du service d'accueil.
Le conseil a conclu que la prestataire avait fait l'objet d'un congédiement déguisé. La prestataire a témoigné que l'embauche de la nouvelle employée avait pour conséquence une réduction importante de ses heures de travail et la possibilité éventuelle de son licenciement. La Commission allègue qu'il ne s'agit que d'hypothèses de la part de la prestataire et qu'aucune preuve ne vient appuyer ces hypothèses. La prestataire avait précédemment travaillé comme aide-comptable à temps partiel pour l'employeur. Ses heures de travail avaient auparavant été diminuées en raison de la pénurie des tâches à plein temps de tenue de livres. La prestataire connaissait le pourcentage du temps nécessaire à la tenue de livres ainsi que le pourcentage du temps requis pour le travail qui serait effectué par la nouvelle employée. Ses hypothèses s'appuyaient sur les conclusions qu'elle tirait de faits connus plutôt que de spéculations sans fondement.
Le conseil arbitral a accepté les hypothèses de la prestataire. Ce faisant, il n'a pas agi sans s'appuyer sur des preuves, comme le prétend la Commission. La prestataire et le conseil sont fondés à tirer des conclusions raisonnables à partir de faits connus. Le temps nécessaire au seul travail de tenue de livres par le passé et celui effectivement requis au moment de l'embauche de la nouvelle employée était des faits connus par la prestataire. La façon d'agir de l'employeur par le passé lorsque le travail de tenue de livres était insuffisant pour occuper la prestataire pendant 40 heures par semaine était également un fait connu par les deux parties.
Je n'accepte pas la conclusion qu'il n'y a eu aucune preuve d'un changement important et préjudiciable au poste de la prestataire, comme conséquence de l'embauche de la nouvelle employée. La position du conseil a été celle qu'il pouvait raisonnablement adopter sur la foi de la preuve portée à sa connaissance.
L'appel est rejeté.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 16 mai 2003