EN VERTU de la LOI sur L'ASSURANCE-EMPLOI
et
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Jean-Sébastien GUINDON
et
RELATIVEMENT à un appel interjeté par la Commission de l'assurance-emploi du Canada auprès d'un Juge-arbitre à l'encontre de la décision du Conseil arbitral rendue le 21 mars 2002 à St-Hyacinthe (Québec).
DÉCISION
André Quesnel, juge-arbitre :
La Commission a refusé de verser les prestations demandées parce que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification; elle lui reprochait de ne pas avoir présenté de preuve médicale pour motiver son absence.
Le conseil arbitral a partiellement renversé cette décision en retenant que le refus de verser les prestations demandées devait cesser à partir du moment où le prestataire a présenté un certificat médical relatif à son état de santé.
Le motif invoqué par le prestataire, après deux jours de travail chez son employeur, était son mauvais état de santé.
La Commission demande au juge-arbitre de renverser la décision du conseil arbitral en plaidant qu'il a erré en omettant de se prononcer sur la question de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, le fait pour le prestataire de quitter son emploi constituait la seule solution raisonnable, comme l'exige la Loi sur l'assurance-emploi (art. 29c).
Il n'y a aucun doute que le prestataire a quitté volontairement son emploi. En effet, en date du 3 janvier 2002, le prestataire déclare, après avoir travaillé deux jours avant de quitter le 10 décembre 2001, « j'ai décidé tout simplement de quitter car je ne savais pas et ne sais toujours pas ce que j'ai. » (P.4)
L'employeur avait permis au prestataire de prendre une semaine de congé pour se soigner; le congé s'est prolongé pendant trois semaines au cours desquelles l'employeur s'informait des intentions du prestataire. Au bout de trois semaines le prestataire a déclaré à son employeur qu'il ne reviendra pas.(P.5)
Cependant, le conseil arbitral a retenu que le motif invoqué par le prestataire pour quitter son emploi, soit la maladie, était bien fondé; l'état maladif en question avait même été constaté par l'employeur. Le prestataire avait la phobie des médecins et de tout ce qui se rapporte au traitement des maladies, c'est pourquoi il ne consultait pas, même s'il était malade, ce qui l'empêchait de toucher des prestations de maladie.
Il s'agit d'un cas limite où le conseil arbitral s'est prononcé sur le fait de la maladie du prestataire pour conclure qu'il était justifié de quitter son emploi et qu'il avait droit au bénéfice de prestations à partir du moment où il a présenté un certificat médical, c'est-à-dire, à partir du 21 décembre 200l. Dans les circonstances, l'abandon de son emploi par le prestataire constituait la seule solution raisonnable à cause de la phobie dont il souffrait.
Cette conclusion ressort de l'analyse des faits mis en preuve devant le conseil arbitral et elle n'apparaît pas déraisonnable au point qu'il faille intervenir pour la modifier.
Par ces motifs, l'appel de la Commission est rejeté.
André Quesnel
juge-arbitre.
Montréal, Québec,
le 29 mai 2003.