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  • CUB 57750

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Michelle LOSIER

    et

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de la décision d'un conseil arbitral rendue le 17 septembre 2002 à Bathurst, Nouveau Brunswick

    DÉCISION

    GUY GOULARD, Juge-arbitre

    La prestataire avait travaillé pour la Clinique Chiroplus du 30 avril 2001 jusqu'au 27 juin 2002. Elle adressa une demande de prestations le 2 juillet 2002. Une période de prestations fut établie prenant effet le 30 juin 2002. La Commission détermina par la suite que la prestataire avait quitté son travail sans justification et que cela ne représentait pas la seule solution raisonnable dans son cas. Une exclusion indéterminée aux prestations fut imposée à compter du 1er juillet 2002.

    La prestataire en appela de la décision de la Commission au Conseil arbitral qui accueillit l'appel. La Commission porta la décision du Conseil devant le Juge-arbitre. Cet appel a été entendu à Ottawa, Ontario, le 15 mai 2003. La prestataire ne s'est pas présentée bien que dûment convoquée. La Commission était représentée par Me Marie Crowley.

    Dans sa demande de prestations (pièce 2), la prestataire avait indiqué qu'elle avait volontairement quitté son emploi parce qu'elle retournait aux études en septembre 2002. Elle avait expliqué que son employeur avait dû la laisser aller parce qu'une nouvelle secrétaire avait commencé au début de juillet et qu'il ne pouvait payer deux secrétaires pour les mois de juillet et août.

    À la pièce 3, l'employeur confirme que la prestataire avait été mise à pied parce qu'elle avait avisé qu'elle retournait aux études à l'automne ce qui l'avait contraint d'embaucher une nouvelle employée qui entrait en fonction 1e 1er juillet et qu'il ne pouvait payer deux personnes.

    À la pièce 4, la prestataire confirme qu'elle retournait aux études en septembre 2002 et qu'elle devait travailler jusqu'à la fin d'août 2002 mais que son emploi avait été terminé le 27 juin pour les raisons mentionnées ci-haut.

    Dans sa lettre d'appel au Conseil arbitral, la prestataire précise qu'en janvier 2002 elle avait avisé son employeur qu'elle retournait aux études en septembre mais qu'elle serait disponible et désirait travailler jusqu'au 31 août. Elle écrivait:

    "Dû à certaines circonstances inévitables, mes patrons ont dû terminer mon emploi plus tôt que prévu, soit le 27 juin. En bref, du 1er juillet au 31 août, je me suis retrouvée sans emploi malgré ma disponibilité et mon désir d'être sur le marché du travail."

    Elle ajoute que le patron l'aurait avisée qu'elle avait été très respectueuse en avisant de son départ longtemps à l'avance mais que si elle avait attendu jusqu'à la tout dernière minute pour annoncer son départ elle aurait probablement eu son emploi jusqu'à ce moment.

    Elle conclut qu'elle se trouve sans revenu pour les deux mois visés et qu'elle aurait besoin de ses prestations d'assurance-emploi.

    La décision du Conseil arbitral se lit comme suit:

    "Nous sommes d'accord que la prestataire était disponible à travailler et la prestataire n'a pas quitté son emploi mais elle a été mis à pied par son employeur. La prestataire avait un motif valable, c'est qu'elle n'a pas quitté son emploi mais que c'est une perte d'emploi involontaire.

    Aux termes de l'article 29(c)(xiv) la prestataire n'a pas quitté son emploi et doit être accordée des prestations pour juillet et août."

    La Commission soumet que le Conseil a commis une erreur de droit dans sa décision. La Commission soutient que c'est la décision du retour aux études qui est la cause de la perte d'emploi et que ceci ne constitue pas une justification aux termes de la Loi. La Commission soumet que la prestataire avait une autre solution raisonnable plutôt que de quitter son travail pour retourner aux études et qu'elle n'avait donc pas droit aux prestations d'assurance-emploi.

    Je ne suis pas d'accord avec la position de la Commission. Quand elle a avisé son employeur de son départ, la prestataire a indiqué sa disponibilité et son désir de travailler jusqu'à la fin du mois d'août. Son état de chômage pour les mois de juillet et août découlait directement d'une cause attribuable aux circonstances reliés aux besoins de l'employeur et non de la prestataire. Elle s'est trouvée en chômage pour ces deux mois à cause de circonstances totalement hors de son contrôle même si de façon indirecte cette situation découlait de sa décision de retourner aux études.

    Le but du système d'assurance-emploi est bel et bien de fournir aux travailleurs, qui ont participé au programme par le biais de leurs contributions, une aide financière au moment d'une perte de travail involontaire. Ceci était exactement la position de la prestataire durant les mois de juillet et août 2002. Elle ne demandait pas de prestations après le mois d'août puisqu'après cette date elle était aux études.

    Je suis donc d'accord avec la décision du Conseil arbitral qui a bien reconnu les faits et est arrivé à une décision bien fondée sur la Loi.

    L'appel est rejeté.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 2 juin 2003

    2011-01-16