TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi
- et -
d'une demande de prestations présentée par
PAUL EBERHARDT
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'employeur, LE CONSEIL SCOLAIRE DE RICHMOND, à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Burnaby (Colombie-Britannique) le 25 mars 2002
DÉCISION
Instruit à Vancouver (Colombie-Britannique) le 22 avril 2003.
LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R.
L'appel a été interjeté par l'employeur du prestataire et l'employeur était représenté à l'audience par M. Bruce Fraser.
Le prestataire, un enseignant, a été suspendu sans traitement par l'employeur, le conseil scolaire no 38 (Richmond), de ses tâches d'enseignement, du 27 novembre 2001 au 31 mars 2002. La suspension a été imposée après que l'employeur du prestataire eut appris que celui-ci s'était déclaré malade pendant deux jours, alors qu'en fait il n'était pas malade, afin d'accompagner une équipe de basketball du collège dont il était instructeur bénévole. Lorsqu'il s'est retrouvé face à son employeur, le prestataire a admis sa tromperie. À la suite de sa suspension, le prestataire a fait une demande de prestations de chômage et la Commission de l'assurance-emploi a approuvé sa demande. L'employeur a porté en appel la décision de la Commission devant le conseil arbitral et le représentant de l'employeur, M. Wong, s'est présenté devant le conseil pour exposer son appel. Le conseil, dans une décision datée du 25 mars 2002, expédiée à l'employeur le 26 mars 2002, a rejeté l'appel en concluant qu'il n'y avait pas eu preuve d'inconduite. C'est ce qui explique le présent appel devant le juge-arbitre.
Au début de l'audience, l'avocate de la Commission a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à une ordonnance de renvoi de l'affaire devant un conseil arbitral pour qu'il l'entende à nouveau, afin de permettre à l'employeur de présenter de nouvelles preuves. Pour appuyer cette demande, il a été fait référence à une déclaration formulée dans une lettre rédigée par le surintendant des écoles, à titre d'employeur, au président de la Richmond Teachers' Association le 26 novembre 2001, dont voici un extrait :
« Les motifs qui ont justifié la suspension sans traitement sont contenus dans mon rapport au conseil du 20 novembre 2001, ainsi que dans les pièces jointes audit rapport. J'expédierai sous peu une lettre à M. Eberhardt pour lui exposer officiellement les motifs de sa suspension. »
[Traduction]
Aucune lettre n'a été « expédiée sous peu ». Une lettre a été expédiée au prestataire seulement le 28 mars 2002 (pièces 13.2-13.5), soit trois jours après la conclusion de l'audience tenue par le conseil arbitral.
Compte tenu de l'intervention de l'avocate de la Commission, j'ai simplement supposé que la Commission avait l'intention de contester la décision, ou autrement de prendre part à l'appel, mais j'ai plus tard appris qu'elle adoptait une position neutre et que le prestataire s'apprêtait à interjeter appel. Il aurait donc dû être consulté au sujet de la demande.
Comme il est apparu par la suite, j'ai refusé la demande de renvoyer la question à un conseil arbitral pour la simple raison que les renseignements contenus dans la lettre du 28 mars 2002 constituaient une nouvelle preuve qui était disponible avant que le conseil ne se réunisse le 25 mars 2002 et parce que, si l'employeur s'apprêtait à fournir de nouvelles preuves, son représentant devant le conseil arbitral aurait dû demander à ce dernier un ajournement à cet effet.
L'argument exposé par le représentant de l'employeur pour appuyer le présent appel consistait, en fait, à présenter des éléments des pièces 13.2 à 3.5, c'est-à-dire quatre pages de nouveaux éléments de preuve dactylographiés serrés, qui traitent du bien-fondé. Ces éléments ont été présentés malgré le fait que j'aie annoncé plus tôt au cours des procédures que la Cour d'appel fédérale avait établi qu'un juge-arbitre n'est pas fondé à recevoir de nouvelles preuves et qu'il commet une erreur en examinant de nouvelles preuves quant au bien-fondé de la demande de prestations. Voir Canada (AG) v. Taylor 81 D.L.R. (4th) 679 et Procureur général du Canada c. Hamilton (A-620-94). L'exposé du prestataire a été bref. Il a simplement fait remarquer que la nouvelle preuve présentée par l'employeur était disponible en tout temps avant que les parties ne se présentent devant le conseil arbitral et il s'est opposé à ce qu'elle soit admise à cette étape de la procédure.
Le raisonnement de la Cour d'appel dans Canada (P.G.) c. Taylor en ce qui a trait à la nouvelle preuve s'appuie sur le fait que la procédure devant un juge-arbitre n'est pas nouvelle. Le rôle du conseil arbitral est de recevoir et d'examiner la preuve, tant écrite que verbale. Le rôle du juge-arbitre est de déterminer si le conseil arbitral a commis une erreur aux termes du paragraphe 15(2) de la Loi sur l'assurance-emploi.
Pour les raisons invoquées ci-dessus, j'ai refusé d'accepter et d'examiner la nouvelle preuve.
J'estime que la nouvelle preuve a été préparée après l'audience devant le conseil arbitral pour soutenir la décision de l'employeur selon laquelle le prestataire avait été congédié, ou suspendu, en raison de son inconduite, de façon à l'exclure du bénéfice des prestations de chômage après que la Commission eut établi que le fait d'avoir pris deux jours de congé de maladie, à mauvais escient, n'était pas une conduite d'une gravité telle qu'elle devait être considérée comme une inconduite au sens de la Loi.
La décision rendue par la Commission et le conseil arbitral pour déterminer qu'il y avait eu inconduite, ou absence d'inconduite, est une interprétation subjective. Je ne vais donc pas intervenir. Les motifs d'appel de l'employeur relèvent du paragraphe 15(2) de la Loi sur l'assurance-emploi et il n'a pas été démontré que le conseil a commis une erreur de droit ou de fait.
L'appel est rejeté.
" W.J. Haddad "
W.J. Haddad, C.R. - Juge-arbitre
Edmonton (Alberta)
Le 12 mai 2003