TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
Fahimeh Kashani
et
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à North York (Ontario) le 24 octobre 2002
Appel instruit à Toronto (Ontario) le 27 mai 2003
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
Mme Kashani porte en appel la décision d'un conseil arbitral ayant rejeté l'appel qu'elle avait interjeté du refus de la Commission de prolonger le délai qu'elle avait pour appeler (1) d'une décision de la Commission de ne pas lui payer de prestations pour une période de six semaines ayant débuté le 4 octobre 1999, parce qu'elle n'avait pas suivi un cours de formation approuvé sans avoir de motif valable de ne pas le suivre, ce qui avait entraîné un trop-payé de prestations (2) de l'imposition d'une pénalité de 3 808 $ pour avoir supposément laissé croire qu'elle suivait le cours en question.
Le dossier montre que la Commission avait établi l'existence d'un trop-payé avant le 21 mars 2001. La Commission n'en a pas avisé Mme Kashani, qui a appris l'existence de ce trop-payé lorsque Revenu Canada a déduit la somme en cause de son remboursement d'impôt sur le revenu.
Mme Kashani s'est donc rendue à un bureau de la Commission le 21 mars 2001. Les notes relatives à cette entrevue indiquent que Mme Kashani a été informée verbalement de l'existence du trop-payé et de l'imposition de la pénalité.
On trouve dans le dossier des doubles des lettres adressées à Mme Kashani en date du 18 avril 2001 et dans lesquelles on l'informait du trop-payé et de la pénalité.
Mme Kashani affirme qu'elle a reçu ces lettres seulement en avril 2002. Elle a déposé un avis d'appel le 7 mai 2002.
La Commission a dit que l'appel dépassait le délai de 30 jours applicable.
Le conseil arbitral n'a pas tiré de conclusion de fait quant au moment où Mme Kashani avait reçu les lettres. Comme les lettres ont été envoyées par courrier ordinaire, la Commission ne peut prouver que la destinataire les a bien reçues, ni à quel moment elle les aurait reçues.
La Commission n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas envoyé les lettres de notification à Mme Kashani avant de faire saisir le remboursement d'impôt de cette dernière. De toute évidence, la Commission essayait de camoufler la chose lorsqu'elle a préparé les lettres du 18 avril.
Le fait qu'un prestataire ne soit pas informé d'une décision de la Commission parce que la lettre l'en informant n'a pas été postée ou que Postes Canada ne la lui a pas livrée constitue une raison spéciale de prolonger le délai d'appel devant un conseil arbitral. Le conseil arbitral a commis une erreur de fait et de droit en rendant sa décision sans tenir compte du fait que Mme Kashani avait indiqué avoir reçu la notification officielle seulement en avril 2002.
L'appel est accueilli, et le délai d'appel devant le conseil arbitral est prolongé jusqu'au 7 mai 2002, date à laquelle le bureau de Scarborough de la Commission a reçu l'avis d'appel de Mme Kashani.
RONALD C. STEVENSON
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 9 juin 2003