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  • CUB 57950

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    ANGELO PRODANOS

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 12 juin 2002 à North York (Ontario)

    DÉCISION

    La juge-arbitre R. KRINDLE

    Le prestataire porte en appel la décision majoritaire d'un conseil arbitral ayant rejeté sa demande d'antidatation parce qu'il n'avait pas fourni de preuve suffisante qu'il avait un motif raisonnable de présenter une demande tardive.

    L'appelant a dit qu'il avait téléphoné à son bureau local de DRHC lorsque son emploi avait pris fin, et qu'on lui avait alors dit qu'il n'était pas admissible aux prestations. Il a dit avoir lu sur un feuillet d'information qu'il pouvait présenter une demande un an plus tard, ce qu'il a fait. La majorité du conseil a statué que le prestataire n'avait pas montré qu'il avait un motif valable de tarder à faire une demande de prestations parce que « L'ignorance de la loi ne saurait être la cause du retard du prestataire à présenter sa demande dans les délais prescrits ». Les membres majoritaires ont affirmé : « Le prestataire n'a pas su utiliser tous les renseignements qui étaient à sa disposition au moment où il aurait dû présenter sa demande de prestations ».

    Dans la mesure où la majorité du conseil arbitral a accepté la version des faits donnée par le prestataire, il est incontesté que le prestataire s'est rendu au bureau de DRHC dans un délai raisonnable, qu'il a été mal renseigné par un représentant de DRHC sur son admissibilité au bénéfice des prestations à ce moment, et qu'on lui a conseillé de refaire une demande un an plus tard, ce qu'il a fait. Le prestataire aurait certes pu faire davantage pour déterminer si l'information qui lui avait été communiquée était exacte, mais ce n'est pas de cette question dont le conseil était saisi. Ce que le conseil devait déterminer, c'était si le prestataire avait agi en personne raisonnable et prudente lorsqu'il avait accepté le conseil que lui avait donné l'agent de la Commission. Cela implique que le témoignage du prestataire a été accepté. La majorité du conseil est restée silencieuse à ce sujet dans ses motifs.

    Je crois que la majorité du conseil a commis une erreur de droit. L'appel est accueilli et l'affaire devra faire l'objet d'une nouvelle audience.

    Ruth Krindle

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 8 juillet 2003

    2011-01-16