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  • CUB 58000

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    SEEMI MALIK

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Brampton (Ontario), le 27 mars 2002

    DÉCISION

    Le juge-arbitre en chef désigné P. ROULEAU

    La prestataire interjette appel d'une décision du conseil arbitral rendue le 27 mars 2002. Cette décision lui a été communiquée le 28 mars 2002. Une lettre de Mme Malik indiquant qu'elle interjetait appel devant le juge-arbitre de la décision rendue par le conseil est parvenue à la Commission le 29 janvier 2003, soit au-delà de la période d'appel de soixante jours prévue à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui prévoit ceci :

    116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les 60 jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

    La jurisprudence établit que les « raisons spéciales » qui peuvent être invoquées pour retarder le lancement d'un appel au juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire ou les circonstances qui ne sont pas du ressort du prestataire. Toutefois, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».

    En l'espèce, il semble que la prestataire s'est fiée à son représentant pour interjeter appel devant le juge-arbitre et que lorsque ce dernier lui a montré une lettre d'appel datée du 7 mai 2002, elle a cru que son appel avait été déposé. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Si la prestataire ne s'est pas renseignée avant, c'est qu'elle croyait que le processus d'appel prenait beaucoup de temps. Dans les circonstances, je suis d'avis qu'on devrait lui accorder le bénéfice du doute et lui permettre d'interjeter appel devant le juge-arbitre. En outre, le délai étant court, le fait de permettre que l'appel suive son cours ne causera aucun préjudice à la Commission.

    Pour ces motifs, j'accorde, par la présente, une prolongation de la période d'appel de soixante jours.

    « P. ROULEAU »

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 30 juin 2003

    2011-01-16