TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
Gregory SIMPSON
et
D'UN APPEL interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Cornwall (Ontario), le 12 mars 2003
DÉCISION
Le juge-arbitre GUY GOULARD
Le prestataire a travaillé pour 813536 Ontario Ltd du 2 janvier 1992 au 9 juin 2002. Le 17 juin 2002, il a demandé des prestations d'assurance-emploi. Une demande initiale prenant effet le 10 juin 2002 a été établie à son profit.
La Commission a déterminé par la suite que pendant sa période de prestations, le prestataire avait travaillé pour Sodexho MS Canada Ltd et qu'il avait omis de déclarer cet emploi ainsi que la rémunération qu'il en avait tirée. La Commission a déduit la rémunération non déclarée des prestations qui avaient été payées pendant la période de prestations, ce qui s'est traduit par un trop-payé. La Commission a également déterminé que le prestataire avait fourni des renseignements qu'il savait être faux concernant sa demande, de sorte qu'elle lui a imposé une pénalité de 256 $ et donné un avis de violation. La Commission a par ailleurs déterminé que le prestataire avait perdu son emploi pour Sodexho MS Canada Ltd pour inconduite et l'a déclaré inadmissible aux prestations à compter du 22 juillet 2002.
Le prestataire a porté les décisions de la Commission en appel devant un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel à l'unanimité. Il a interjeté appel de la décision du conseil devant le juge-arbitre. Le présent appel a été instruit à Cornwall (Ontario) le 12 juin 2003. Le prestataire était présent mais l'employeur ne s'est pas présenté. La Commission était représentée par Mme Catherine Lawrence, qui a indiqué que la Commission concédait l'appel interjeté par le prestataire de l'imposition d'une pénalité et de l'avis de violation. Il ne restait donc qu'à déterminer si le prestataire avait perdu son emploi pour inconduite. Mme Lawrence a fait valoir que le conseil n'avait pas tiré la conclusion qu'il fallait concernant l'inconduite et que la question devait être renvoyée devant un conseil constitué de nouveaux membres afin d'être réexaminée.
Le prestataire a allégué que son appel concernant l'inconduite devait être accueilli puisque l'employeur ne s'était pas présenté devant le conseil et qu'il n'existait aucune preuve qu'il s'était rendu coupable d'inconduite. Il a affirmé que le jour où son emploi a pris fin, il avait travaillé toute la journée; on lui a demandé d'aller voir le gérant parce qu'on l'accusait d'avoir bu et d'avoir été ivre à son lieu de travail. Il a nié ces allégations et soutenu qu'elles n'étaient étayées par aucune preuve.
Comme l'employeur ne s'est pas présenté devant le conseil, les seuls éléments de preuve relatifs à l'inconduite présumée se trouvent aux pièces 7, 8 et 9. Selon l'information donnée par l'employeur au téléphone, on avait remarqué que le prestataire était allé à son vélo pendant la journée et avait bu le contenu d'une bouteille d'eau, et plus tard on l'a trouvé ivre au travail.
La pièce 8 contient l'information suivante :
« J'ai parlé à Joe Martens, directeur des Services de repas et boissons à Sodexho. Il a dit que les gens avaient vu le prestataire sortir toutes les demi-heures pour aller à sa bicyclette boire quelque chose dans une bouteille d'eau. Ils sont sortis pour voir ce qu'il y avait dans la bouteille d'eau et ont découvert qu'elle contenait de l'alcool. Ils ont suspendu le prestataire pour deux jours et l'ont renvoyé parce qu'il buvait au travail. À leur avis, le prestataire était en état d'ébriété, alors ils l'ont renvoyé. Le prestataire travaillait à la préparation des aliments et avait accès à toute l'eau et à toute la nourriture dont il avait besoin. Il n'avait pas à sortir de l'immeuble pour boire de l'eau. »
[Traduction]
À la pièce 11, le prestataire nie avoir bu de l'alcool au travail et s'être trouvé en état d'ébriété. Il affirme qu'il buvait du jus d'orange dans sa bouteille d'eau.
La décision du conseil contient le passage suivant :
« Le prestataire a indiqué qu'il n'avait aucune information de plus que ce qui était écrit. Il prétend qu'il n'était pas ivre le jour en question. Il y avait une bouteille d'eau sur son vélo et quand il est sorti fumer, il s'est aperçu qu'elle n'était pas là. Il n'y avait pas de plaintes des clients, et il avait été occupé toute la journée. L'employeur avait jusqu'à 90 jours de délai d'attente.
CONSTATATION DES FAITS ET APPLICATION DE LA LOI : Le conseil arbitral est d'avis que le prestataire ne répondait pas aux attentes de son employeur au bout d'une semaine seulement et que cela constitue de l'inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. »
[Traduction]
La décision du conseil n'équivaut pas à un constat d'inconduite. Ne pas répondre aux attentes d'un employeur ne peut être considéré en soi comme de l'inconduite. En outre, le conseil devait tenir compte du témoignage présenté par le prestataire à l'audience, dans lequel il a contredit le témoignage qui a été donné par l'employeur au cours d'une conversation téléphonique avec un agent de la Commission et qui n'est étayé d'aucune façon. Les membres du conseil pouvaient rejeter la preuve du prestataire mais il leur incombait d'affirmer pourquoi il la rejetait. Le paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi nécessite que la décision du conseil doit comprendre un exposé des conclusions tirées par celui-ci sur les questions de fait. Ce paragraphe est ainsi libellé :
114(3) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.
Dans la décision Parks (A-321-97), le juge Strayer a dit ce qui suit :
« Nous sommes tous d'avis que le conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a omis de se conformer au paragraphe 79(2). En particulier, nous sommes d'avis qu'il incombait au conseil de dire, au moins brièvement, qu'il a rejeté des parties cruciales de la preuve du demandeur et d'expliquer pourquoi il a agi ainsi. En l'espèce, le conseil disposait de plusieurs documents de l'employeur qui constituaient des éléments de preuve de la nature du ouï dire. »
Et dans la décision McDonald (A-297-97), le juge Linden a fait l'observation suivante :
« Il faut absolument que le conseil arbitral aborde soigneusement les points litigieux réellement soulevés devant lui, et qu'il explique ses conclusions dans un raisonnement cohérent et logique. Tout ce qui est moindre est inacceptable. »
Dans l'affaire qui nous occupe, le conseil n'a manifestement pas répondu aux exigences du paragraphe 114(3). Il ne fait aucune mention des raisons pour lesquelles il a choisi de rejeter la preuve du prestataire.
Par conséquent, et pour les raisons susmentionnées, la décision du conseil est annulée relativement à l'inconduite. L'examen du dossier indique, comme l'affirme le prestataire, qu'aucune preuve présentée au conseil ne lui permettait de conclure que le prestataire avait perdu son emploi pour inconduite.
Par conséquent, l'appel du prestataire est accueilli relativement à toutes les questions en litige.
GUY GOULARD
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 11 juillet 2003