TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
BRENDA J. MAHONEY
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Windsor (Ontario) le 18 décembre 2002
DÉCISION
La juge R. KRINDLE
La prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral qui a déterminé qu'elle n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi. D'après le conseil, il n'y avait rien dans la façon dont l'employeur a traité la prestataire qui aurait pu constituer une justification pour démissionner aux termes de la Loi.
La preuve présentée par la prestataire contient certaines allégations contre l'employeur qui, si elles étaient prouvées, pourraient bien équivaloir à une justification. Le conseil n'a pas traité de ces allégations dans les motifs de sa décision.
Durant l'audience devant le conseil, la prestataire a demandé que l'employeur soit exclu de la salle d'audience. Le conseil a répondu qu'il ne pouvait faire une telle chose. La prestataire a déclaré en appel qu'elle ne pouvait s'entretenir de ses problèmes avec le conseil en présence de toutes les personnes qui représentaient l'employeur. Ont assisté à l'audience devant le conseil et au témoignage de la prestataire les représentants suivants de l'employeur : Grace Pearson, la présidente de l'entreprise, Paul Popov, gérant de succursale et, au téléphone, Lorraine Hally, directrice des ressources humaines et de l'administration.
L'employeur a le droit de se faire représenter devant le conseil arbitral, mais cela ne lui donne pas le droit d'avoir trois représentants de la direction à l'audience lorsque la prestataire dit se sentir intimidée et avoir de la difficulté à témoigner devant tant de personnes. Un seul représentant de l'employeur durant le témoignage de la prestataire aurait été un compromis satisfaisant compte tenu de la situation et de la requête de la prestataire.
L'appel est accueilli. Je renvoie l'affaire devant un nouveau conseil arbitral. Les motifs du conseil arbitral (pièce 18) seront retirés du dossier.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 1er septembre 2003