TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
Fay L. Banks
et
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 3 décembre 2002
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
Mme Banks a demandé que son appel soit instruit sur la foi des documents déposés. Elle porte en appel la décision d'un conseil arbitral qui a rejeté son appel à l'encontre de la décision de la Commission selon laquelle elle a été exclue du bénéfice des prestations de chômage parce qu'elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.
Mme Banks a travaillé pendant 22 ans comme adjointe exécutive pour G. Wallace F. McCain, chez McCain Foods, à Florenceville au Nouveau-Brunswick, avant 1995, et à Toronto aux Aliments Maple Leaf du 24 avril 1995 au 18 octobre 2002, date à laquelle elle a démissionné et déménagé dans sa ville natale de Woodstock, au Nouveau-Brunswick.
Le dossier contient deux facteurs ayant amené Mme Banks à prendre la décision de quitter son emploi. Ses enfants et ses petits-enfants demeurent au Nouveau-Brunswick et elle voulait se rapprocher d'eux. Elle était stressée parce qu'elle devait faire la navette entre sa résidence à Ajax et le bureau de son employeur à Toronto. Elle demeurait à Ajax parce qu'elle ne pouvait se permettre de demeurer à Toronto. Au départ, elle se rendait au travail en voiture, un trajet d'une durée de 60 à 90 minutes chaque fois. Le stress a affaibli son système immunitaire. Sur les conseils de son médecin, elle a pris une période de repos d'un mois au lit en décembre 1999. Elle a ensuite commencé à se déplacer en train, par le métro et en autobus, ce qui a également été une source de stress. Elle a cherché sans succès un emploi plus près de son lieu de résidence. Elle n'a fait aucune mention de problèmes de santé lorsqu'elle a fait sa demande de prestations de chômage, mais elle a expliqué cette omission au conseil arbitral. Dans sa déclaration écrite, elle a dit qu'elle était alors sur le point d'obtenir une lettre de son médecin. Elle m'a présenté une note de son médecin à Ajax confirmant qu'on lui avait conseillé de se trouver un autre emploi plus près de chez elle. Comme il a déjà été mentionné, elle n'a pas réussi à trouver un tel emploi.
Le conseil arbitral a dit que Mme Banks n'a pas quitté son emploi sur les conseils de son médecin. Il a également déclaré ce qui suit :
« Les sous-alinéas 29c)(i) à 29c)(xiv) de la Loi portent que le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas. »
Le conseil a conclu que Mme Banks a pris la décision personnelle de retourner au Nouveau-Brunswick.
La décision de quitter un emploi est une décision personnelle. Malgré le fait que le conseil a bien interprété le critère lié à la justification, c'est-à-dire de n'avoir aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi, compte tenu de toutes les circonstances, je ne comprends pas la référence qu'il fait aux sous-alinéas (i) à (xiv) de l'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi. Ces sous-alinéas énumèrent une liste de circonstances dont il peut être tenu compte, mais il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et aucune de ces circonstances précises ne s'applique à Mme Banks.
Selon moi, le conseil arbitral a commis une erreur en accordant trop d'importance à la décision de Mme Banks de déménager au Nouveau-Brunswick lorsqu'elle a quitté son emploi. Le stress dont elle souffrait a été confirmé par la lettre de M. McCain (pièce 11). Le conseil arbitral a omis d'accorder suffisamment d'importance à la preuve relative au stress et a rendu la décision selon laquelle Mme Banks n'était pas fondée à quitter son emploi, sans tenir compte de cette preuve. Mme Banks était fondée à quitter son emploi et son déménagement au Nouveau-Brunswick a plutôt découlé de sa cessation d'emploi, au lieu d'en être la raison principale.
L'appel est accueilli et l'exclusion est annulée.
RONALD C. STEVENSON
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 5 août 2003