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  • CUB 58434

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    GAYLENE GARINGER

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Saskatoon (Saskatchewan), le 11 avril 2002

    DÉCISION

    La juge-arbitre R. KRINDLE

    La Commission interjette appel d'une décision du conseil arbitral ayant accédé à la requête d'antidatation présentée par la prestataire lors du dépôt de sa nouvelle de demande de prestations. Le conseil a conclu que la prestataire avait un motif valable pour tarder à présenter cette demande.

    Il est clair que la prestataire a présenté sa demande de prestations avec à peu près deux mois de retard. D'après les éléments de preuve, c'est par ignorance de la loi que la prestataire a tardé à présenter sa demande; or, il est établi depuis longtemps que l'ignorance de la loi ne peut être invoquée pour justifier le dépôt tardif d'une demande.

    Cependant, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. La prestataire avait fait une demande initiale à l'été de 2001 et avait été jugée admissible au bénéfice des prestations. Elle savait, cet été-là, qu'elle serait de nouveau en chômage pour une brève période en décembre. On lui avait dit, toujours durant cet été-là, qu'elle n'aurait pas besoin de présenter une nouvelle demande de prestations en décembre, qu'elle pourrait renouveler sa demande de prestations pour le congé du temps des Fêtes au téléphone. En décembre, quand elle a tenté de renouveler sa demande en suivant les instructions reçues, on lui a dit au téléphone qu'elle ne pouvait procéder de cette façon et qu'il lui faudrait se présenter à un bureau de DRHC. Ce qu'on ne lui a pas dit alors, c'est que la Loi avait été modifiée entre la date à laquelle elle avait présenté sa demande initiale et celle à laquelle elle a voulu la modifier. Par suite de ce changement apporté à la Loi, elle devait non pas renouveler une demande valide mais bien présenter une nouvelle demande pour la pause des Fêtes. Or, le délai fixé pour présenter cette nouvelle demande est bien précis. La prestataire savait, en décembre, qu'elle retournerait au travail après le congé des Fêtes et qu'il lui faudrait présenter une nouvelle demande en février. En décembre, elle a donc décidé d'attendre jusqu'en février afin de renouveler ses deux demandes en même temps, étant donné la complexité de la démarche et le temps que cela exigeait.

    Le conseil arbitral a accédé à la requête d'antidatation, ayant jugé que la prestataire avait agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans les circonstances. Cette conclusion est, d'abord et avant tout, fondée entièrement sur des faits. Je ne serais justifiée d'intervenir que si je pouvais considérer que la conclusion à laquelle est arrivé le conseil arbitral quant au caractère raisonnable des actions de la prestataire a été tirée de façon abusive ou arbitraire. En l'espèce, le changement apporté à la Loi entre la date de la demande initiale et celle où la prestataire a tenté de renouveler sa demande au téléphone constitue un fait déterminant. La prestataire s'était fait dire par un agent de la Commission qu'elle n'aurait pas besoin de présenter une nouvelle demande aux Fêtes. Elle avait tout lieu de se fier à cette information. Pour ces raisons, je suis d'avis que la conclusion à laquelle le conseil arbitral est arrivé était raisonnable, compte tenu de la preuve dont il disposait.

    L'appel est rejeté.

    Ruth Krindle

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 25 juillet 2003

    2011-01-16