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  • CUB 58443

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    BRIAN MACLEOD

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Yarmouth (N.-É.), le 16 mai 2002

    DÉCISION

    Le juge David G. Riche

    La question en litige qui a été soumise à l'examen du conseil arbitral consiste à déterminer si le prestataire a volontairement quitté son emploi sans justification, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Le prestataire touchait des prestations à la suite d'une demande établie à l'égard de l'emploi et qu'il avait occupé chez Chrysler Canada (pièces 3 à 10). Puis, la Commission a découvert que le prestataire avait travaillé, après cela, pour Shaw Group, et un relevé d'emploi indiquait qu'il avait volontairement quitté son emploi.

    L'employeur a indiqué à la Commission que tous les employés sont tenus de faire une série d'exercices avant de commencer à travailler. Le prestataire ayant refusé de faire les exercices, on l'a averti que s'il ne les faisait pas, il devrait partir (pièce 12).

    Le conseil arbitral constate que le prestataire, qui s'est présenté devant lui, n'a soumis aucun élément d'information qui soit nouveau. Au cours de la rencontre qu'il avait eue avec l'employeur pendant son quart de jour, le prestataire avait convenu, dit-il, d'un horaire de travail allant de 7 h à 17 h 30. À la fin de sa journée d'initiation, on lui a dit qu'il travaillerait dans un atelier d'usinage selon un horaire fractionné, de sorte qu'il lui faudrait travailler jusqu'à 4 h du matin. Le conseil est d'avis que le prestataire s'étant présenté au travail le lendemain, cela indique qu'il acceptait ces conditions de travail. Le conseil a donc conclu que le prestataire n'a pas démontré qu'il n'était pas fondé à partir, son refus de prendre part aux exercices obligatoires ne constituant pas une justification.

    Quand j'ai été saisi de cette affaire, le prestataire m'a informé qu'au moment où il a accepté l'emploi chez Shaw's, on ne lui avait pas dit qu'il devait adhérer au programme d'exercices. Ce n'est que le lendemain qu'il s'est rendu compte que le programme d'exercices était obligatoire. Il en a été informé par l'employeur à l'occasion d'une entrevue au cours de laquelle ce dernier lui a dit qu'on ne le laisserait pas travailler s'il ne se pliait pas aux exigences du programme d'exercices. On lui a dit qu'il ne pouvait commencer à travailler sans faire d'abord les exercices et que s'il refusait de les faire, il devrait partir.

    À la lecture de la décision rendue par le conseil arbitral, il semble que celui-ci n'ait pas tenu compte de la lettre d'appel du prestataire (pièce 17) qui correspond, pour l'essentiel, aux déclarations qu'il a faites devant moi. Dans cette lettre, le prestataire déclare qu'il voulait travailler mais ne voulait pas faire les exercices. Il m'apparaît que le prestataire n'a jamais accepté les conditions de l'emploi.

    Le prestataire ne s'est présenté au travail que le lundi 10 septembre, et il s'agissait d'une journée d'initiation au cours de laquelle on devait lui montrer comment faire le travail. Le lendemain, quand il s'est présenté au travail à 7 h, on l'a informé que la compagnie avait prévu une série d'exercices. C'est à ce moment-là qu'on lui a dit que s'il ne faisait pas les exercices, il devrait partir - ce qu'il a fait.

    Je suis d'avis que le conseil arbitral n'a pas tenu compte de cet élément de preuve figurant à la pièce 14-1.

    Je suis également d'avis que le prestataire n'a pas véritablement conclu une entente pour travailler chez Shaw's dans les conditions imposées par l'employeur. Il a d'abord participé à une journée d'initiation et a été informé, le lendemain, quand il s'est présenté au travail, de l'existence d'un programme d'exercices; c'est alors qu'on lui a donné le choix de faire ces exercices ou de partir. Il est parti. À mes yeux, la question à trancher ne porte pas sur le départ du prestataire mais plutôt sur l'absence d'une entente relativement à l'emploi. Si le prestataire avait su, quand il s'est présenté la première fois au travail pour sa journée d'initiation, qu'il devrait se plier à un programme d'exercices, il est probable qu'il ne se serait pas présenté du tout au travail et qu'il n'aurait pas travaillé ce jour-là. Dans les circonstances, je suis convaincu que le prestataire n'a, en fait, jamais travaillé pour Shaw's; on n'a fait que lui présenter le travail et les conditions de l'employeur. Il n'y avait pas de convergence de vues entre le prestataire et l'employeur et aucun contrat de travail n'a été conclu. Malheureusement, le conseil arbitral ne s'est pas penché sur cette question qui était, me semble-t-il, la principale question dont il était saisi. Dans les circonstances, je crois devoir rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. Comme il ne semble pas que les faits soient contestés, le conseil arbitral aurait dû accorder un certain poids à la déclaration faite par le prestataire à l'agent de l'assurance, de même qu'à sa lettre d'appel.

    Dans les circonstances, je suis d'avis que l'appel du prestataire devrait être accueilli puisque le prestataire n'était pas, dans les faits, complètement lié à l'employeur.

    Pour ces motifs, l'appel du prestataire est accueilli et la décision du conseil arbitral ainsi que celle de la Commission annulées puisqu'elles résultent d'une erreur de droit, dans la mesure où le prestataire n'a pas volontairement quitté son emploi, n'étant pas complètement lié à l'employeur en l'absence d'une entente entre cet employeur et lui-même quant aux conditions de l'emploi.

    Juge-arbitre

    ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
    Le 15 août 2003

    2011-01-16