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  • CUB 58671

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la loi sur l'assurance-emploi,
    L.C. 1996, chap. 23

    et

    d'une demande de prestations de chômage présentée par
    Daniel Barter

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 31 octobre 2002

    Appel instruit à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 17 septembre 2003

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    La Commission porte en appel la décision du conseil arbitral qui a accueilli l'appel interjeté par M. Barter à l'encontre des décisions qu'elle avait rendues, à savoir 1) que M. Barter était exclu du bénéfice des prestations parce qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification et 2) qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu'il n'avait pas prouvé qu'il était disponible pour travailler. M. Barter n'a pas assisté à l'audition du présent appel.

    M. Barter est devenu chômeur en décembre 2001. Il a alors demandé des prestations, et une période de prestations a été établie à son profit. En mai 2002, il a été accepté dans le cadre d'un cours se donnant à la University College of Cape Breton à compter de septembre. Il a occupé un emploi d'été en Ontario du 10 juin au 30 août, puis il est retourné au Cap-Breton pour s'inscrire au collège.

    En ce qui concerne la première question en litige, le conseil arbitral a conclu que M. Barter était fondé à quitter son emploi « parce qu'il s'était rendu en Ontario pour occuper un emploi d'été lui permettant de gagner l'argent nécessaire pour fréquenter le collège auquel il avait fait une demande d'admission en mai » [Traduction]

    Bien que j'aie beaucoup de sympathie pour les prestataires qui vivent dans des régions où le taux de chômage est élevé et qui décident d'aller étudier pour acquérir des compétences professionnelles, les juges-arbitres et la Cour d'appel fédérale rendent régulièrement des décisions établissant que le fait de quitter son emploi pour retourner aux études ne constitue pas une justification au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Le conseil arbitral a donc commis une erreur de droit et de fait en concluant que M. Barter était fondé à quitter son emploi.

    En ce qui concerne la deuxième question en litige, le conseil arbitral a relevé le fait que M. Barter avait signalé qu'il était disponible pour travailler parce que, selon son directeur de programme, il pourrait modifier son horaire de cours au besoin s'il réussissait à trouver un emploi. Le conseil a également souligné que M. Barter avait, depuis l'âge de 13 ans, travaillé pendant qu'il suivait des cours.

    Pour ce qui est de la question de la disponibilité, je ne peux conclure que le conseil arbitral a commis une erreur de droit ou de principe ni qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

    L'appel de la Commission est accueilli en ce qui concerne la question du départ volontaire sans justification et la décision qu'a rendue le conseil arbitral à cet égard est annulée.

    L'appel de la Commission est rejeté en ce qui concerne la question de la disponibilité.

    RONALD C. STEVENSON

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 26 septembre 2003

    2011-01-16