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  • CUB 58673

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
    L.C. 1996, chap. 23

    et

    d'une demande de prestations de chômage présentée par
    Kenneth A. Greene

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 20 août 2002

    Appel instruit à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 16 septembre 2003

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    M. Greene porte en appel la décision du conseil arbitral qui a rejeté son appel visant la répartition par la Commission de sommes qu'il avait reçues dans le cadre d'un Programme d'encouragement à la retraite anticipée (PERA).

    M. Greene a travaillé pour la Cape Breton Development Corporation (DEVCO) plus de 25 ans. Il avait 47 ans lorsque son emploi a pris fin, et il a alors rapidement demandé des prestations d'assurance-emploi. Il semble que le personnel de la Commission lui ait dit qu'il pouvait toucher toutes les prestations d'assurance-emploi auxquelles il avait droit avant de commencer à recevoir des paiements dans le cadre du PERA. Il a toutefois commencé à toucher ses paiements. Selon la preuve, qui n'a pas été réfutée, il s'est renseigné auprès de la Commission et on lui a dit qu'il n'avait pas à signaler ces paiements dans ses déclarations de quinzaine parce que la Commission savait qu'il les touchait et rajusterait ses prestations en conséquence. Toutefois, aucun rajustement n'a été fait, et lorsque la Commission a finalement réparti les paiements reçus dans le cadre du PERA, cela a donné lieu à un versement excédentaire de 10 067 $.

    Dans la présente affaire, il y a très peu de place pour l'interprétation puisqu'il s'agit de déterminer si les paiements obtenus dans le cadre d'un PERA constituent une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi et doivent, par conséquent, être répartis en application de l'article 36. La Commission soutient que ces paiements étaient des « sommes payées [...] par versements périodiques [...] au titre ou au lieu d'une pension » et qu'ils sont donc visés par l'alinéa 35(2)e) du Règlement.

    Aucun élément du dossier ne permet de savoir comment le PERA a été mis sur pied ou structuré. M. Greene a présenté un extrait d'une décision arbitrale traitant d'autres questions. Dans cet extrait, l'arbitre indique que le PERA constituait « une certaine forme de dédommagement pour perte de revenu de retraite » et que ce programme « reconnaissait du moins en partie la perte de revenu de retraite » [Traduction].

    Rien ne permet de présumer que les paiements reçus dans le cadre d'une mesure appelée « programme d'encouragement à la retraite anticipée » soient des sommes payées au titre ou au lieu d'une pension.

    Le conseil arbitral n'a pas tiré de conclusion de fait de cet ordre. Il a simplement indiqué qu'il considérait que « selon la Loi, soit l'alinéa 35(2)e)(A) (sic), cela devait être considéré comme étant un revenu » [Traduction].

    Je conclus que le conseil arbitral a commis une erreur de droit et qu'il a également tiré une conclusion de fait erronée. En omettant de documenter le PERA, la Commission ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que les paiements en question étaient des sommes payées au titre ou au lieu d'une pension.

    L'appel est accueilli et la répartition est rejetée.

    RONALD C. STEVENSON

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 26 septembre 2003

    2011-01-16