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  • CUB 58770

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    MICHAEL BENNETT

    - et -

    d'un appel interjeté devant la juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 5 septembre 2002, à Burnaby (Colombie-Britannique)

    DÉCISION

    La juge-arbitre R. KRINDLE

    Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral selon laquelle il a quitté volontairement son emploi sans justification.

    Le prestataire souffrait de stress en raison de son travail et son médecin lui a recommandé de prendre congé.

    Le conseil a conclu que le prestataire aurait dû demander à son employeur de le muter à un poste moins stressant ou de lui accorder un congé. Cette première conclusion semble avoir été tirée sans tenir compte de la preuve médicale non contestée établissant que le prestataire souffrait d'une dépression nerveuse et ne pouvait pas travailler. La seconde conclusion a été faite sans tenir compte de tous les éléments de preuve établissant que les conditions stressantes de son milieu de travail étaient responsables de son état dépressif. Un congé n'aurait pas fait disparaître les conditions créant le stress parce que les problèmes à l'origine de la situation auraient toujours existés à son retour et, le prestataire le sachant, cela aurait nui à son rétablissement. De plus, le salaire du prestataire incluait son logement. Était-il réaliste de remettre en question qu'un congé aurait été possible dans de telles circonstances. Même si cela avait été possible, le prestataire serait demeuré prisonnier de l'atmosphère empoisonnée à l'origine de son état. Cette atmosphère négative a persisté comme le confirme l'information fournie par les personnes qui ont remplacé le prestataire. Un congé, même s'il avait été possible, et cela semble peu probable, n'aurait rien résolu.

    La Commission convient que la décision ne peut être entérinée parce que le conseil arbitral n'a pas tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Elle demande que j'accueille l'appel et renvoie l'affaire devant un conseil arbitral composé de nouveaux membres.

    Le représentant du prestataire demande que j'instruise l'affaire sur la foi du dossier et que je rende la décision que le conseil aurait dû rendre. Il souligne que le prestataire est gravement malade et qu'une nouvelle audience devant un conseil composé de membres différents imposera encore plus de stress et de pression sur le prestataire qu'il ne devrait avoir à en supporter. Le prestataire devra également composer avec les contraintes financières d'un voyage à Vancouver pour participer à l'audience ou se priver des services d'un avocat si l'affaire est instruite à l'extérieur de la région métropolitaine de Vancouver.

    Compte tenu de la force écrasante de la preuve médicale et des éléments de preuve à l'appui présentés à la pièce 14, et compte tenu de la situation financière et de l'état de santé actuels du prestataire, j'en suis arrivé à la conclusion que, dans cette affaire, je dois rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.

    L'appel est accueilli. Je conclus que le prestataire a volontairement quitté son emploi et je suis convaincu qu'il était fondé à le faire.

    Ruth Krindle

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 10 octobre 2003

    2011-01-16