TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
STEPHEN DAVIS
et
d'un appel interjeté par l'employeur, Help Desk Now, à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Gander (Terre-Neuve-et-Labrador) le 10 décembre 2002
DÉCISION
Le juge-arbitre David G. Riche
La question est de savoir si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.
Le conseil arbitral a conclu en l'espèce que le prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite et que l'appel devait être accueilli. Ce dernier n'avait reçu aucun avertissement verbal ou écrit avant d'être congédié. Lorsque l'on a communiqué avec le prestataire concernant les allégations de son employeur, il a rejeté les accusations d'inconduite de ce dernier en déclarant qu'il lui aurait été impossible d'être branché sur le système téléphonique parce qu'il y avait beaucoup trop de surveillants et d'écrans de contrôle sur place pour qu'il puisse se permettre de ne pas prendre d'appels sans que cela passe inaperçu.
Après avoir pris connaissance de la décision du conseil arbitral, je constate que ce dernier s'est fondé sur la crédibilité de l'employé et sur les faits portés à sa connaissance par l'employeur. Il est clair qu'il a accordé foi à la preuve présentée par l'employé et il a accueilli l'appel.
Lorsque j'ai instruit l'affaire, le représentant du prestataire est venu témoigner en son nom, mais l'appelant, c'est-à-dire l'employeur, ne s'est pas présenté. L'avocat de la Commission et le représentant du prestataire étaient tous deux d'avis que l'appel devait être rejeté pour motif de désistement.
J'estime qu'il s'agissait en l'espèce d'une question de crédibilité que le conseil arbitral a tranchée, et à l'égard de laquelle un juge-arbitre n'a pas à intervenir. L'appel de l'employeur est par conséquent rejeté.
David G. Riche
Juge-arbitre
Le 19 septembre 2003
St. John's (T.-N.)