TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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d'une demande présentée par
DEREK BOUDREAU
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue à Terrace (Colombie-Britannique) le 4 avril 2002
DÉCISION
La juge-arbitre R. KRINDLE
La Commission porte en appel la répartition de la rémunération par le conseil arbitral. Le prestataire est un pêcheur. La question en litige porte sur la détermination des dates réelles des voyages de pêche.
Le paragraphe 10(3) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) porte que la rémunération établie conformément aux paragraphes (2) ou (3) est, dans le cas de la rémunération tirée d'une prise, autre que du poisson traité, répartie également sur les jours durant lesquels s'est déroulée l'expédition de pêche.
Dans la décision Boudreau (CUB 54934), le juge-arbitre Stevenson a déterminé que le jour où le navire quitte le port et étend ses filets ainsi que le jour où la capture est déchargée font partie de l'« expédition de pêche », et que l'expédition ne se limite pas seulement aux journées au cours desquelles la capture a réellement eu lieu.
En l'espèce, le relevé d'emploi de l'employeur diffère des livres de bord du patron de pêche. L'employeur a retenu les journées réelles de pêche du prestataire et, aux fins du relevé d'emploi, semble avoir ajouté deux journées supplémentaires au début de chaque expédition, probablement pour respecter la décision du juge-arbitre Stephenson. Ainsi, lorsque la saison de pêche a débuté à Comox, à 8 h 45 le 4 mars 2001, et a pris fin, selon le livre de bord du patron de pêche, avec le déchargement du poisson à Richmond, le 6 mars 2001, l'employeur a indiqué que l'expédition avait débuté le 2 mars 2001 et s'était terminée le 5 mars 2001. Lorsque la pêche a débuté à Bella Bella, le 18 mars 2001, et s'est terminée le 20 mars 2001 lorsque le poisson a été transféré à l'emballeur, l'employeur a indiqué que l'expédition de pêche avait débuté le 16 mars 2001 et s'était terminée le 21 mars 2001.
L'appelant a expliqué au conseil arbitral que le navire sur lequel il travaillait ne pouvait pas se rendre de Prince Rupert à Comox à la même vitesse que les navires peuvent faire le trajet de Vancouver à Comox. Ainsi, le navire a quitté tôt et l'appelant est resté quelque temps à Comox jusqu'à l'annonce du début de la pêche. La même chose s'est produite à Bella Bella, où le navire est effectivement arrivé le 13 mars 2001 et est demeuré jusqu'au 18 mars 2001, quand a débuté la saison de pêche à Bella Bella. Jusqu'à cette date, il n'y a pas eu d'activités de pêche.
Il y a une différence dans les faits quant à la date de fin de la pêche à Comox, entre ce qui est indiqué dans le livre de bord et ce qui est indiqué sur le relevé d'emploi. Il y a deux jours, avant l'ouverture de la saison, qui ont été ajoutés au début de chaque expédition sur le relevé d'emploi, pour lesquels aucune explication n'est donnée. Dans le cas du voyage à Comox, on a peut-être voulu compenser le temps de déplacement vers le lieu de pêche et au retour, mais alors les dates de fin de l'expédition n'ont pas beaucoup de sens.
Le patron de pêche est le père du prestataire. Leur présence ensemble dans une localité ne signifie pas nécessairement qu'ils sont en « expédition de pêche ». Ils peuvent, comme bon nombre d'autres personnes qui se déplacent dans le cadre de leur emploi, décider de se rendre à un endroit quelques jours plus tôt pour toutes sortes de raisons. Ces quelques jours ne sont pas des jours de travail.
Le conseil arbitral a conclu que les relevés d'emploi ne rendaient pas compte des dates réelles des expéditions de pêche. C'est une conclusion de fait à laquelle pouvait raisonnablement en arriver le conseil. Ce n'est pas une conclusion qui favorise exclusivement le prestataire. La journée du déchargement à Richmond n'a pas été indiquée comme faisant partie de l'expédition de Comox sur le relevé d'emploi, mais elle a été consignée dans le livre de bord du navire. Le conseil a entendu les éléments de preuve sur la question de savoir comment il se faisait que le prestataire s'était retrouvé tant à Comox qu'à Bella Bella bien avant l'ouverture de la pêche, et il a accepté ce témoignage.
Compte tenu des circonstances, je n'estime pas que le conseil arbitral a décidé de ne pas appliquer la règle de droit invoquée par le juge-arbitre Stephenson. C'est simplement que, compte tenu des erreurs évidentes dans le relevé d'emploi et des dates de déplacement lors des deux expéditions, nettement antérieures à l'ouverture de la pêche, la décision portant sur les faits rendue par le conseil était raisonnable.
L'appel de la Commission est rejeté.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 10 octobre 2003