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  • CUB 58922

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    DAVID CUNNINGHAM

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'employeur, MIKE'S PLACE (2001) INC., à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Bathurst (Nouveau-Brunswick) le 8 août 2002

    DÉCISION

    Le juge-arbitre A. Gobeil

    L'employeur interjette appel d'une décision du conseil arbitral qui a renversé la décision que la Commission avait rendue à l'égard du prestataire dans les termes suivants :

    « La présente a pour objet de vous informer que nous ne pouvons vous verser de prestations régulières à compter du 19 mai 2002 parce que vous avez perdu votre emploi chez Mike's Place (2001) Inc., le 18 mai 2002, en raison de votre inconduite. »

    [Traduction]

    Dans leur décision, les membres du conseil arbitral ont présenté l'information factuelle versée au dossier. Ils font également mention des faits recueillis à la faveur du témoignage du prestataire.

    Ils ont ensuite conclu que la conduite du prestataire avait été dictée par l'émotion et qu'« en l'espèce, la conduite du prestataire a été spontanée et elle s'est manifestée dans le contexte d'une dispute ».

    Un juge-arbitre n'a pas le droit de tirer une conclusion de fait qui soit différente de celle à laquelle est parvenu le conseil arbitral, à moins que celui-ci n'ait commis une erreur du type de celles qui sont indiquées à l'alinéa 115(2)c) de la Loi qui est libellé comme suit :

    « Les seuls moyens d'appel sont les suivants :

    ... a)

    ... b)

    ... c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. »

    Ce n'est vraiment pas ce que les membres du conseil arbitral ont fait dans la présente affaire. Je crois également que la jurisprudence sur laquelle s'appuie leur décision est pertinente.

    Je conclus qu'il n'y a pas lieu d'intervenir.

    Par conséquent, l'appel de l'employeur est rejeté.

    Montréal (Québec)
    Le 19 septembre 2003

    Albert Gobeil

    juge-arbitre

    2011-01-16