TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
SHAWN E. SNELGROVE
- et -
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à St. John's (T.-N.-L.) le 4 mars 2003
DÉCISION
Le juge-arbitre David G. Riche
Il s'agissait dans cette affaire de déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.
Le prestataire a travaillé à Brooks, en Alberta, du 26 février 2001 au 29 novembre 2002. À cette date, il a quitté son emploi pour retourner à Terre-Neuve parce qu'il n'avait pas les moyens de vivre en Alberta. Selon la pièce 5, ses dépenses mensuelles totalisaient environ 1 500 $ et son revenu mensuel moyen s'élevait à 2 987 $. La Commission a conclu que le prestataire n'était pas fondé à quitter son emploi et a prétendu qu'il aurait été raisonnable pour le prestataire de conserver son emploi puisque ses dépenses n'excédaient pas son revenu.
Selon la preuve présentée à l'audience, la compagnie fournissait l'hébergement du prestataire; toutefois, la compagnie a plus tard supprimé cette politique et il a dû partager le coût d'un appartement avec deux autres personnes. Quand ses colocataires sont partis, il a dû assumer seul les coûts du loyer, n'ayant pas réussi à trouver d'autres colocataires. Il ne pouvait s'en tirer sans l'aide financière de ses parents, qui vivent à Terre-Neuve. Il était incapable de trouver d'autre travail en Alberta en raison de son inexpérience et de sa formation limitée.
Le conseil a estimé que le prestataire se trouvait dans une telle situation en Alberta qu'il ne pouvait pas s'en tirer financièrement sans l'aide occasionnelle de ses parents. Il a observé que, pendant près d'un an, il a tenté, sans succès, de trouver de nouveaux colocataires pour partager les coûts du logement. Même s'il n'a pas vraiment cherché un autre emploi avant de quitter celui qu'il avait, le conseil est convaincu que les possibilités d'emploi étaient telles qu'il aurait été impossible pour le prestataire de trouver un emploi mieux rémunéré. Le conseil a conclu que le prestataire n'avait pas d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi et a accueilli l'appel.
La Commission interjette appel en faisant valoir que le prestataire aurait dû chercher un logement moins cher.
J'ai examiné la preuve et les arguments présentés par la Commission et le prestataire. L'argument du prestataire se résume aux faits suivants : il faisait présentement très peu d'heures supplémentaires et il n'a pu trouver de logement moins cher.
Quant à la Commission, elle soutient que le prestataire aurait dû chercher un logement moins cher qui ne grèverait pas son budget.
Le conseil arbitral a estimé que le prestataire ne pouvait pas s'en tirer financièrement sans l'aide occasionnelle de ses parents, qui vivent à Terre-Neuve. Pendant près d'un an, il a essayé sans succès de trouver des colocataires pour partager les coûts du logement.
Le conseil arbitral est chargé d'établir les faits et sur la foi de la preuve qui lui est présentée, il a conclu que le prestataire était incapable sur le plan financier de demeurer en Alberta et qu'il avait besoin de l'aide de ses parents vivant à Terre-Neuve. Cette décision s'appuie sur la preuve qu'il faisait moins d'heures supplémentaires et qu'il a essayé sans succès, pendant près d'une année, de trouver des colocataires. Il est fort possible que le prestataire ait été incapable de trouver un autre logement s'il était lié par un bail pour l'appartement qu'il partageait avec ses colocataires. Ce renseignement ne figure pas au dossier. Compte tenu des circonstances, je crois qu'il ne suffit pas pour la Commission d'affirmer que le prestataire n'avait qu'à trouver un logement moins cher.
Rien dans les arguments de la Commission ne permet de croire qu'il y avait des logements moins chers sur lesquels le prestataire aurait pu porter son choix, réglant ainsi son problème. Il ne s'agit pas d'une situation où le prestataire a décidé subitement qu'il déménageait; cela lui a pris près d'un an pour réaliser qu'il devait quitter l'Alberta. Par conséquent, je suis convaincu que je ne dois pas modifier la décision du conseil arbitral, qui est l'arbitre des faits et qui a tiré une conclusion fondée sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés et qui, à mon avis, est une conclusion que soutiennent bien les éléments de preuve dont il disposait.
Dans les circonstances, l'appel de la Commission est rejeté.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (T.-N.)
Le 19 septembre 2003