TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
GRANT THACHUK
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'employeur à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Burnaby (Colombie-Britannique), le 7 novembre 2002
DÉCISION
La juge R. KRINDLE
L'employeur interjette appel d'une décision du conseil arbitral selon laquelle le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi. L'employeur ne s'est pas présenté devant le conseil arbitral, bien qu'il eût été dûment avisé de la tenue de l'audience. Dans son avis d'appel, l'employeur a joint un nombre considérable d'éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis au conseil arbitral parce qu'ils n'auraient pas été facilement accessibles à l'employeur au moment de l'audience devant le conseil. Je ne saurais admettre ces éléments comme constituant une nouvelle preuve, et n'en ai pas tenu compte dans l'exposé de mes motifs.
Devant le conseil, le prestataire a témoigné de la situation qui prévalait dans son milieu de travail, soulignant que le stress engendré par cette situation l'avait conduit au bord de la dépression nerveuse. Il a invoqué certains éléments à l'appui de son témoignage. Le conseil arbitral a noté qu'il n'y avait pas de preuve médicale datant de l'époque où le prestataire travaillait, même s'il a soumis certains éléments de preuve de cette nature après coup. Le conseil a également tenu pour avéré que le prestataire était victime de harcèlement de façon quotidienne et qu'il n'a pas reçu la formation et la promotion promises par l'employeur au départ.
Les conclusions de fait auxquelles le conseil est arrivé, à la lumière de la preuve portée à sa connaissance, étaient raisonnables. Il est vrai que la preuve sur laquelle s'est fondé le conseil venait d'abord et avant tout du prestataire lui-même. Les éléments de preuve invoqués par le prestataire à l'appui de son argumentation ne venaient pas tellement de personnes ayant été témoins de la conduite de l'employeur, mais plutôt de personnes qui ont constaté à la longue les effets que cet emploi avait sur le prestataire. Mais il n'y a pas de loi qui exige que le témoignage du prestataire soit corroboré par une preuve médicale datant de la même période ou par un témoin oculaire, ou encore, d'ailleurs, par quelque témoignage que ce soit. En bout de ligne, il faut que le conseil soit convaincu, selon la prépondérance des probabilités et à la lumière de l'ensemble de la preuve, que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi. Or, il est clair qu'en l'espèce, le conseil en était convaincu.
Le conseil n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas outrepassé sa compétence. À mon avis, aucune de ses constatations de fait ne peut être considérée comme étant abusive ou arbitraire. Il est clair qu'elles ont été faites en tenant compte de l'ensemble de la preuve portée à la connaissance du conseil. Si l'employeur n'était pas d'accord avec le conseil en ce qui concerne ces constatations, c'est devant le conseil qu'il devait faire valoir son point de vue et non en appel. L'appel est rejeté.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 10 octobre 2003