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  • CUB 59040

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    CHARLES JEWETT

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 12 juin 2002 à North York (Ontario)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David G. Riche

    Le conseil était chargé de déterminer si une prorogation de la période d'appel de trente jours devait être accordée au prestataire en vertu de l'article 114 de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Lorsque j'ai examiné cette affaire, le prestataire a déclaré qu'il n'avait pas pu préparer adéquatement l'argumentation à présenter au conseil parce qu'il ne disposait pas de renseignements essentiels.

    Dans sa décision, le conseil arbitral a précisé que « son dossier d'assurance-emploi indique qu'il a appelé l'infocentre téléphonique le 10 octobre 2001 pour obtenir copie d'une lettre qui n'a jamais existé. Le 11 octobre 2001, une agente de la Commission lui a laissé un message indiquant qu'il n'y avait pas de lettre de cette nature, et lui a donné son nom et son numéro de téléphone au cas où il aurait besoin de plus amples renseignements. Rien dans son dossier n'indique qu'il ait appelé, écrit ou se soit rendu au bureau pour obtenir de plus amples renseignements (pièce 7). »

    Le conseil mentionne ensuite dans sa décision que le prestataire n'a présenté aucune raison spéciale pour justifier la prorogation de la période d'appel de trente jours.

    Lorsqu'il a comparu devant moi, le prestataire m'a informé que les documents qu'il cherchait avaient finalement été trouvés et qu'il les avait maintenant en sa possession. Selon le conseil arbitral, l'information que cherchait le prestataire n'existait pas. Je conclus que le prestataire, qui a comparu avec les documents, dispose maintenant de l'information qu'il demandait et contrairement à la prétention du conseil, ces documents existent bel et bien.

    Dans les circonstances, je suis convaincu que l'affaire n'a pas été dûment instruite devant le conseil arbitral et que le prestataire devrait pouvoir la présenter à nouveau à l'aide de la documentation maintenant en sa possession.

    Pour ces raisons, l'appel du prestataire est accueilli et j'ordonne la tenue d'une nouvelle audience devant un conseil arbitral constitué d'autres membres afin qu'une nouvelle décision soit rendue.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    Le 14 novembre 2003
    St. John's (Terre-Neuve)

    2011-01-16