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  • CUB 59041

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    John BECANIC

    et

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 21 mars 2003 à Sault Ste. Marie (Ontario)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GUY GOULARD

    Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 27 janvier 2003. La demande portait sur un emploi assurable qui a pris fin le 30 novembre 1997. Le prestataire a demandé que sa demande soit antidatée de manière à ce qu'elle prenne effet en décembre 1997. Il a indiqué qu'il ignorait précédemment qu'il pouvait demander de l'assurance-emploi, mais il a eu connaissance que certains de ces collègues avaient présenté une demande et il a donc décidé de faire de même. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas de motif valable pour avoir attendu cinq ans avant de présenter une demande.

    Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral qui a rejeté l'appel par une décision majoritaire. Le prestataire en a appelé devant le juge-arbitre. L'appel a été entendu à Sault Ste. Marie (Ontario) le 21 octobre 2003. Le prestataire a assisté à l'audience. La Commission était représentée par M. Derek Edwards.

    La raison invoquée par le prestataire pour avoir omis de présenter une demande plus tôt a été décrite comme suit dans la pièce 4-2 :

    « C'est à ce moment-là que j'ai présenté une demande de prestations d'assurance-emploi, laquelle a été refusée. On m'a expliqué que les prestations de retraite que je recevais d'Algoma Steel auraient pour effet d'annuler les prestations d'assurance-emploi que je pourrais recevoir. J'ai téléphoné à plusieurs reprises au bureau d'assurance-emploi d'Elliott Lake et chaque fois, on m'a dit que mes prestations de retraite étaient trop élevées pour que je puisse recevoir des prestations d'assurance-emploi. Je me suis finalement rendu à leurs arguments et je n'ai pas pousuivi l'affaire. » [Traduction]

    Le prestataire a répété ces raisons dans sa lettre d'appel au conseil.

    Dans leur décision, les membres majoritaires du conseil ont examiné la preuve et ont conclu que le prestataire n'avait pas démontré qu'il avait un motif valable puisqu'il a été établi dans la jurisprudence que la Commission ne se rend pas responsable des mauvais renseignements que fournissent ses employés et que la Loi exige la présentation prompte de toute demande de prestations.

    Dans l'arrêt Albrecht (A-172-85), la Cour fédérale d'appel a déclaré que le critère à appliquer pour juger si un motif est valable consiste à déterminer si le prestataire a agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi dans les mêmes circonstances, soit pour clarifier la situation relative à emploi ou pour s'informer de ses droits et de ses obligations.

    Dans la décision CUB 11100, le juge Muldoon, en qualité de juge-arbitre, a fourni les recommandations suivantes pour déterminer si le prestataire répond à la description d'une personne raisonnable.

    Maintenant, une personne raisonnable n'est pas une personne paranoïaque, en proie à l'anxiété, qui met en doute ou qui refuse de croire des conseils faisant apparemment autorité, au point de chercher à vérifier ces avis une deuxième et une troisième fois, cheque jour ou à intervalle régulier, de crainte que ces avis soient erronés. Une personne raisonnable, justifiée au premier abord d'accepter des avis qui font apparemment autorité, continue naturellement à les accepter jusqu'à ce qu'on attire son attention sur leur caractère erroné et peu digne de foi. Ce comportement décrit précisément la conduite qu'a adoptée le prestataire, laquelle était celle d'une personne raisonnable. Après tout, la justification initiale ne se détériore pas ou ne perd pas autrement sa valeur avec le temps, même après une longue période.

    Dans le présent cas, le prestataire a tenté de déposer sa demande. La Commission a refusé de le laisser faire. Il a téléphoné à plusieurs reprises au bureau de la Commission ainsi qu'au numéro 1-800. On ne peut affirmer qu'il n'a pas agi comme une personne raisonnable aurait agi dans les mêmes circonstances. Au contraire, le prestataire avait pris tous les moyens raisonnables pour déposer sa demande et pour s'informer de ses droits.

    L'appel du prestataire est accueilli et la décision majoritaire du conseil est infirmée.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 7 novembre 2003

    2011-01-16