EN VERTU de la LOI sur L'ASSURANCE-EMPLOI
et
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Danyel DESHAIES
et
RELATIVEMENT à un appel interjeté par le prestataire auprès d'un Juge-arbitre à l'encontre de la décision du Conseil arbitral rendue le 2 avril 2003 à Shawinigan-sud, Québec
DÉCISION
André Quesnel, juge-arbitre :
La Commission a refusé de verser les prestations demandées parce que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite; de plus, le prestataire n'aurait pas prouvé sa disponibilité entre le 26 et le 31 décembre 2002.
Le conseil arbitral a rejeté l'appel que le prestataire avait logé devant lui, d'où le présent appel du prestataire qui prétend qu'il s'agit d'une décision erronée.
Les motifs du congédiement sont les nombreuses absences invoquées par l'employeur.
Le procureur du prestataire invoque les contradictions entre les prétentions de l'employeur et celles de son client.
L'employeur déclare que le prestataire a été congédié pour « retards et absences sans aviser et sans raison ». De plus, même si le congédiement est daté du 18 décembre 2002, l'employeur reproche au prestataire de s'être absenté les 19, 20 et 21 décembre 2002.
Une telle déclaration démontre le peu de souci de précision dans les prétentions de l'employeur relativement aux absences du prestataire.
Cependant lorsque l'employeur affirme que le prestataire s'absentait sans aviser et sans raison, il affirme, dans la même déclaration (P-4), que le prestataire avait eu une rencontre avec le patron au cours de laquelle il avait fait allusion à ses problèmes personnels; il l'avait alors invité à les régler et à le rappeler après les fêtes. Ceci nous permet d'affirmer que l'employeur connaissait les motifs d'absence du prestataire.
Le prestataire déclare qu'il vivait alors une période difficile, faisant face à une séparation d'avec sa conjointe, ce qui l'obligeait à se présenter en Cour pour des questions de pension et de garde d'enfant. Il ajoute qu'il a toujours avisé son employeur à chaque fois qu'il a dû s'absenter.
Devant ces contradictions dans les différents éléments de la preuve, le conseil arbitral aurait dû accorder le bénéfice du doute au prestataire tel que le requiert la Loi sur l'assurance-emploi en son article 49(2), alors qu'il avait des motifs de douter la véracité des déclarations de l'employeur tel qu'illustré ci-dessus.
Les absences motivées et dûment dénoncées dans un cas comme celui-ci ne sauraient suffire à elles seules pour faire une preuve d'inconduite au sens de la Loi, car elles n'ont pas le caractère de gestes délibérés ou volontaires résultant d'une insouciance telle que le prestataire aurait dû savoir qu'elles étaient susceptibles d'entraîner son congédiement.
L'erreur du conseil arbitral dans son défaut d'appliquer la Loi en pareil cas, m'autorise à intervenir pour rendre la décision qu'il aurait dû rendre.
Quant à la question de la non disponibilité du prestataire entre le 26 et le 31 décembre 2002 elle doit être retenue alors qu'aucune représentation n'a été faite sur ce sujet par le prestataire devant le conseil arbitral.
Par ces motifs, l'appel du prestataire est accueilli sur la question de l'inconduite et la décision du conseil arbitral sur cette question est rescindée; sur la question de la non disponibilité, l'appel est rejeté.
André Quesnel
juge-arbitre.
Montréal, Québec
le 25 novembre 2003.