EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Gilles GILBERT
et
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par l'employeur, Centre de soins prolongés Place d'Art, de la décision d'un conseil arbitral rendue le 26 novembre 2002 à Montréal, Québec
DÉCISION
GUY GOULARD, Juge-arbitre
Le prestataire avait travaillé pour le Centre de soins prolongés Place d'Art du 14 juillet 2000 jusqu'au 13 août 2002. Il présenta une demande de prestations le 6 septembre 2002 et une période de prestations fut établie prenant effet le 18 août 2002. La Commission détermina par la suite que le prestataire avait perdu son travail à cause de sa propre inconduite et imposa une exclusion indéterminée aux prestations à compter du 18 août 2002.
Le prestataire en appela de la décision de la Commission auprès du conseil arbitral qui accueillit l'appel. L'employeur porta la décision du conseil devant un juge-arbitre. Cet appel devait être entendu à Montréal, Québec, le 24 septembre 2003. Le prestataire et l'employeur à qui on avait envoyé des avis d'audience ne se sont pas présentés. La Commission a indiqué qu'elle ne participait pas à l'appel.
Le prestataire et l'employeur ne s'étaient pas présentés devant le conseil arbitral qui avait rendu une décision sur la preuve établie au dossier. Dans sa décision, le conseil revoit la preuve et conclut comme suit:
"Le Conseil arbitral est d'avis qu'il doit accorder, tel que le spécifie la Loi, le bénéfice du doute à l'appelant en présence des versions contradictoires rapportées ci-dessus d'autant plus que le Conseil arbitral doute des motifs de l'employeur quant au congédiement et surtout quant à la motivation de l'employeur pour refuser de produire les avis disciplinaires surtout lorsque le fardeau de prouver l'inconduite appartient à l'employeur et à la Commission.
De plus, le Conseil arbitral considère que dans le présent cas, l'appelant a démontré que son retard était justifié l'employeur lui ayant demandé de faire du supplémentaire après son quart normal de travail et rien dans la preuve offerte par les parties ne permet de conclure à l'inconduite de la part de l'appelant."
Dans sa lettre d'appel au juge-arbitre (pièces 14-3 et 14-4), l'employeur soumet les mêmes arguments déjà pris en considération par le conseil qui avait soupesé la preuve au dossier et décidé, pour les motifs cités, d'accepter la position du prestataire.
La jurisprudence nous enseigne que le conseil arbitral est le maître dans l'appréciation de la preuve et des témoignages présentés devant lui. La Cour d'appel fédérale s'est exprimée ainsi sur ce sujet dans l'arrêt Guay (A-1036-96):
"De toute façon, dans tous les cas, c'est le conseil arbitral, le pivot de tout le système mis en place par la Loi, pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation, qui est celui qui doit apprécier."
La jurisprudence (Ash (A-115-94) et Ratté (A-255-95)) nous enseigne de plus qu'un juge-arbitre ne doit pas substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral, sauf si sa décision lui paraît avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Et dans le CUB 43808, le juge Marin ajoutait:
"Le conseil est le juge des faits, et un juge-arbitre ne peut pas renverser facilement une telle conclusion, car le conseil avait une meilleure possibilité d'observer les témoins, leur attitude et leur comportement au moment de l'interrogatoire."
Les compétences du juge-arbitre sont limitées par le paragraphe 115(2) de la Loi. À moins que le conseil arbitral n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'il ait erré en droit ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le juge-arbitre doit rejeter l'appel.
L'employeur n'a pas démontré que le conseil a erré au sens du paragraphe 115(2) de la Loi.
En conséquence, l'appel est rejeté.
GUY GOULARD
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 9 octobre 2003