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  • CUB 59231

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    CORINNE J. McINTOSH

    - et -

    d'un appel interjeté par la prestataire devant un juge-arbitre à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 15 novembre 2002 à Regina (Saskatchewan)

    DÉCISION

    Instruit à Saskatoon (Saskatchewan) le 1er octobre 2003.

    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R. :

    La prestataire a déposé le présent appel. Elle a présenté une demande de prestations et la Commission de l'assurance-emploi l'a informée par écrit le 31 octobre 2001 qu'elle était exclue pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification.

    Ni la prestataire ni sa représentante n'était présente malgré que le bureau du juge-arbitre ait envoyé à la prestataire un avis par courrier ordinaire pour l'informer de la date fixée pour l'audience d'appel. J'ai tout de même instruit l'appel.

    Le 8 juillet 2002, la prestataire a présenté un avis d'appel par écrit au conseil arbitral, qui était daté du 3 juillet 2002. La Commission n'a pas accepté l'appel de la prestataire parce qu'il a été déposé bien au-delà du délai de 30 jours prévu par l'article 114 de la Loi sur l'assurance-emploi qui dispose ceci :

    114(1) Quiconque fait l'objet d'une décision de la Commission, de même que tout employeur d'un prestataire faisant l'objet d'une telle décision, peut, dans les

    (a) 30 jours suivant la date où il en reçoit communication, ou

    (b) dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prévue par règlement devant le conseil arbitral.

    La Commission a refusé la demande de prolongation du délai d'appel après avoir jugé que la prestataire n'avait pas fourni de « raison spéciale ».

    L'article 114 confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de déterminer si les raisons invoquées pour justifier le retard doivent être considérées comme des « raisons spéciales ». Par conséquent, le seul moyen d'appel d'un prestataire devant le conseil arbitral à l'encontre de la décision de la Commission de refuser de prolonger le délai d'appel est de prouver que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Par conséquent, le rôle du conseil se limite à déterminer si la Commission a agi en se fondant sur des considérations non pertinentes ou sans tenir compte de facteurs pertinents.

    Le conseil arbitral n'a pas déterminé la validité du pouvoir discrétionnaire exercé par la Commission. Pour trancher l'appel, le conseil s'est plutôt penché sur le bien-fondé des raisons invoquées par la prestataire pour expliquer le retard. Le conseil a fait une erreur de droit.

    Je tranche cet appel en renvoyant l'affaire devant un conseil arbitral composé de membres différents pour une nouvelle instruction et une nouvelle décision et j'ordonne au conseil de limiter ses délibérations à la question de savoir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

    Je dois reconnaître que l'avocat de la Commission, dès le début de l'audience, a fait état de l'erreur commise par le conseil arbitral.

    L'appel est accueilli.

    « W.J. Haddad »

    W.J. Haddad, C.R. - Juge-arbitre

    Fait à Edmonton (Alberta)
    Le 10 novembre 2003.

    2011-01-16