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  • CUB 59252

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi L.C. 1996, chap. 23

    et

    d'une demande de prestations d'assurance-chômage présentée par
    Samir Girgis

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 19 juillet 2002, à North York (Ontario)

    DÉCISION

    Appel instruit à Toronto, en Ontario, le 16 octobre 2003

    LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON

    M. Girgis interjette appel de la décision du conseil arbitral qui a rejeté son appel à l'encontre de la décision de la Commission, laquelle a refusé de lui verser des prestations de maladie à partir du 6 mai 2002 parce qu'il n'y avait aucune preuve d'ordre médical appuyant son incapacité.

    M. Girgis a touché des prestations régulières de juillet 2000 au 6 mai 2002. Pendant toute cette période, il a déclaré qu'il était prêt et disposé à travailler et capable de le faire. Lorsqu'il a demandé des prestations de maladie, il a présenté plusieurs rapports médicaux attestant les nombreux problèmes de santé qu'il avait.

    M. Girgis a interjeté appel après que la Commission l'a informé qu'il ne pouvait recevoir de prestations de maladie. Sur réception de la lettre d'appel du prestataire, un agent de la Commission a téléphoné à ce dernier le 25 juin 2002 pour lui expliquer qu'il n'avait pas fourni de rapport médical courant de son médecin attestant son état de santé, et qu'un tel rapport était exigé pour modifier sa demande de prestations régulières en prestations de maladie.

    M. Girgis a alors fait parvenir au conseil arbitral une lettre du Dr Mansour de Willowdale attestant qu'au cours des six semaines précédentes, le prestataire avait souffert d'arthrose (genou gauche), d'un raccourcissement du membre inférieur droit entraînant un déséquilibre lorsqu'il marchait ou se tenait debout, d'une maladie kystique du rein gauche et d'hypertension généralisée. Il ajoutait que M. Girgis avait récemment déménagé de St. Catharines, qu'il lui fixerait de nouvelles dates de traitement et qu'il l'adresserait à des experts compétents.

    L'article 40 du Règlement sur l'assurance-emploi porte que l'information et la preuve fournie à la Commission pour prouver l'incapacité de travailler pour des raisons médicales est un « certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie. » Le Règlement précise qu'aux termes de la Loi sur l'asssurance-emploi, une maladie désigne toutes celles qui rendent le prestataire incapable d'exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d'un autre emploi convenable.

    Sur le formulaire de certificat médical remis par la Commission, le médecin ou le professionnel de la santé n'a qu'à inscrire les dates de la période pendant laquelle il estime que le prestataire sera incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé. Un petit espace est prévu pour les commentaires.

    Il ne semble pas que la Commission ou le conseil arbitral ait tenté d'informer M. Girgis des exigences prévues dans le Règlement.

    M. Girgis soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une audience équitable devant le conseil arbitral. Les membres du conseil lui ont seulement posé trois questions au cours d'une audience qui a duré au plus dix minutes. Ils lui ont demandé pourquoi il avait tardé à présenter un certificat médical et ce qu'il ferait lorsque sa période de prestations aurait pris fin. Ils ont laissé entendre qu'il paraissait en meilleure santé qu'eux.

    Cet appel est l'un des nombreux qui ont été instruits ce jour-là; nombre de prestataires se sont plaint de la brièveté de leur audience devant les conseils arbitraux et des questions non pertinentes posées par leurs membres.

    J'estime que la Commission est tenue, et peut-être les conseils arbitraux le sont-ils eux aussi, d'expliquer aux prestataires qui demandent des prestations de maladie les exigences prévues à l'article 40 du Règlement. Fort de cette information, un prestataire peut alors préciser à son médecin ou professionnel de la santé la nature des renseignements qui doivent figurer sur le certificat.

    Bien que le conseil arbitral n'ait pas commis d'erreur, compte tenu des éléments de preuve dont il a été saisi, en concluant que le certificat médical ne précisait pas que M. Girgis était incapable de travailler, je suis convaincu que ce dernier n'a pas bénéficié d'une audience équitable et que, par conséquent, le conseil n'a pas observé un principe de justice naturelle.

    L'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée devant un conseil arbitral composé de nouveaux membres, afin d'être réentendue. La décision du premier conseil arbitral doit être retirée du dossier.

    RONALD C. STEVENSON

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 14 novembre 2003

    2011-01-16