TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
et
d'une demande de prestations d'assurance-chômage présentée par
John Dines
et
d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Whitehorse (Territoire du Yukon) le 3 juin 2003
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
M. Dines conteste la décision rendue à la majorité du conseil arbitral qui a rejeté l'appel qu'il a interjeté d'une décision de la Commission, par laquelle il a été exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté son emploi volontairement et sans justification.
Comme le prestataire n'a pas demandé qu'une audience soit tenue, une décision sera rendue sur la foi de l'information au dossier.
M. Dines a été engagé le 26 août 2002 par Northern Metallic Sales pour une période probatoire de 90 jours. Il ne s'était pas aperçu que les employés et les clients avaient le droit de fumer sur le lieu de travail. M. Dines a déjà fumé, et il est maintenant très sensible et intolérant à la fumée secondaire. La situation a empiré en novembre, car il fallait garder les portes de l'entrepôt fermées en raison du froid.
M. Dines s'attendait à ce que son employeur le demadne en entrevue à la fin de sa période probatoire; or aucune entrevue n'a été fixée. Après avoir attendu trois semaines, M. Dines a quitté son emploi car il ne pouvait plus tolérer la fumée de cigarette. Il lui semblait évident que la direction n'avait aucunement l'intention d'interdire la cigarette sur les lieux de travail.
La majorité des membres du conseil compatissaient avec le prestataire mais considéraient que M. Dines avait d'autres possibilités raisonnables; il aurait pu, par exmple, 1) communiquer avec le propriétaire plus tôt pour lui parler de son problème, 2) écrire une lettre à l'employeur pour lui expliquer que la fumée de cigarette lui causait des problèmes de santé, 3) obtenir une lettre de son médecin ou 4) trouver un autre emploi avant de démissionner.
La membre dissidente a accordé beaucoup de poids au danger connu de la fumée secondaire et à la documentation écrite que M. Dines a présentée à cet égard. Elle a conclu que M. Dines était fondé à quitter son emploi.
On connaît maintenant tellement bien les dangers liés à la fumée secondaire qu'un prestataire ne devrait pas avoir à fournir un billet de son médecin pour confirmer que la fumée secondaire représente pour lui un risque plus élevé que pour d'autres ou qu'il y est plus intolérant que d'autres. Il est clair, d'après la preuve en l'espèce, que toute plainte faite à l'employeur serait restée lettre morte.
Si la nécessité de trouver un autre emploi avant de démissionner est une règle générale, elle ne s'applique pas dans le cas où les conditions de travail sont intolérables et constituent un danger pour la santé ou la sécurité des personnes (CUB 38611 et CUB 43142). La majorité des membres du conseil ont commis une erreur de fait et de droit en établissant que M. Dines avait d'autres possibilités raisonnables que de démissionner.
L'appel est par conséquent accueilli et l'exclusion est annulée.
RONALD C. STEVENSON
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 12 décembre 2003