• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 59270

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi

    et

    d'une demande de prestations d'assurance-chômage présentée par
    Jonathan Dollar

    et

    d'un appel interjeté par Kerrisdale Paint & Decorating Centre, l'employeur, à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Burnaby (Colombie-Britannique) le 3 juin 2003

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    L'employeur de M. Dollar, Kerrisdale Paint & Decorating Centre (Benjamin Moore Paints), conteste la décision d'un conseil arbitral qui a accueilli l'appel interjeté par M. Dollar à l'encontre d'une décision de la Commission, par laquelle il avait été exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté son emploi volontairement et sans justification.

    Comme le prestataire n'a pas demandé qu'une audience soit tenue, une décision sera rendue sur la foi de l'information au dossier.

    M. Dollar a invoqué comme motif premier de son départ volontaire justifié le fait qu'il devait faire un nombre excessif d'heures supplémentaires, motif qui fait partie des circonstances dans lesquelles, aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, une personne est fondée à quitter volontairement son emploi. M. Dollar a également soulevé le fait que les conditions de travail lui causaient du stress sur les plans mental et physique.

    Le conseil arbitral avait entre les mains les observations écrites de M. Dollar et de l'employeur, et a entendu le témoignage de M. Dollar. L'employeur n'a pas assisté à l'audience. Le conseil arbitral a conclu que l'information directe fournie par M. Dollar était plus crédible que l'information indirecte fournie par l'employeur, et que, compte tenu de toutes les circonstances, M. Dollar était fondé à quitter son emploi.

    L'employeur a déposé d'autres éléments de preuve, y compris des feuilles de temps. Ces éléments auraient pu, et même dû, être déposés devant le conseil arbitral, et ne sont pas admissibles à cette étape du processus d'appel. Si, dans une affaire d'exclusion imposée en cas d'inconduite ou à la suite d'un départ volontaire non fondé, un employeur conteste les déclarations du prestataire mais choisit de ne pas participer à l'audience devant le conseil arbitral, il risque que le conseil arbitral accepte le témoignage oral du prestataire. C'est ce qui s'est produit en l'espèce.

    Je ne peux conclure que le conseil arbitral a commis une erreur de droit ou de principe, ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

    L'appel de l'employeur est rejeté.

    RONALD C. STEVENSON

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 12 décembre 2003

    2011-01-16