TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
LUCIA DI VIZIO
- et -
d'un appel interjeté devant une juge-arbitre par l'employeur, VALU HEALTHCARE REALTY INC, à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Brampton (Ontario) le 30 octobre 2002
DÉCISION
LA JUGE-ARBITRE KRINDLE
L'employeur fait appel de la décision du conseil arbitral d'accueillir la demande de Lucia Di Vizio, le conseil ayant conclu qu'elle était fondée à quitter volontairement son emploi.
L'employeur a été avisé de la date et de l'heure auxquelles l'appel serait instruit. La prestataire s'est présentée à l'audience accompagnée d'un avocat. L'employeur était absent lorsque le cas a été appelé. J'ai informé la prestataire que je trancherais l'appel sur la foi du dossier. La prestataire et son avocat ont alors quitté la salle d'audience. Après un certain temps, un homme est entré dans la salle pendant qu'une autre affaire était instruite. L'homme a fait demi-tour et est sorti. Peu après, la prestataire et son avocat sont revenus dans la salle. Ils sont restés jusqu'à ce que l'affaire en cours soit close, puis ont signalé que l'homme qui était venu et reparti était l'employeur. L'employeur n'est pas revenu dans la salle. Je me suis fondée sur le dossier pour rendre une décision.
D'après la preuve soumise au conseil, la prestataire a quitté son emploi pour différentes raisons : ses heures de travail et son salaire avaient été réduits, l'employeur fraudait le gouvernement, elle devait assumer une charge de travail trop lourde et elle subissait un stress important. L'employeur a déclaré devant le conseil que la prestataire avait des problèmes de santé et des problèmes personnels, qui d'après lui étaient à l'origine de son stress. Le témoignage de l'employeur est mentionné à la deuxième page de l'énoncé des motifs du conseil. Autrement dit, le conseil a entendu le témoignage de l'employeur et l'a pris en considération. Il a ensuite conclu ce qui suit :
Compte tenu de toutes les circonstances, y compris la modification importante des conditions d'emploi en ce qui a trait aux gages ou au salaire de la prestataire et l'antagonisme de l'employeur pour lequel a prestataire n'était pas principalement responsable, il a été établi que la prestataire avait une justification pour quitter son emploi. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'imposer une exclusion.
Le conseil pouvait certainement en arriver à cette conclusion à partir des éléments de preuve à sa disposition. Il a assumé son mandat : il a entendu la preuve, en a tenu compte, a retenu une version des faits en cas de contradiction, et a tiré une conclusion de façon éclairée à partir de la preuve.
L'appel est rejeté.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 18 novembre 2003