TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
GARTH SHIELDS
et
d'un appel interjeté par l'employeur Commercial Cleaning Services à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue à St. Catharine's (Ontario) le 23 décembre 2002
DÉCISION
Le juge-arbitre David G. Riche
La question dont le conseil arbitral était saisi était celle de savoir si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.
Dans cette affaire, les faits sont les suivants : l'employeur a mis fin à l'emploi du prestataire parce que celui-ci falsifiait les données sur les heures figurant sur sa feuille de temps. Le prestataire aurait en outre été mêlé à un incident de rage au volant survenu avant son congédiement.
Le conseil arbitral a conclu que le prestataire avait été congédié pour avoir falsifié ses feuilles de temps, bien que les parties présentes à l'audience devant le conseil arbitral aient convenu que l'inscription d'heures non travaillées était une pratique acceptée. Le conseil a également conclu qu'il ne faut pas relier l'incident de rage au volant à la falsification des feuilles de temps. Le conseil a en outre conclu que nul document n'indique que l'employeur aurait donné des avertissements relativement aux inscriptions inexactes sur les feuilles de temps. Par ailleurs, le conseil arbitral n'avait en main aucun élément de preuve indiquant que le prestataire avait présenté de faux relevés.
S'appuyant sur la preuve qu'il avait en main, le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire.
L'employeur a porté en appel la décision du conseil arbitral et il a présenté une déclaration écrite dans laquelle il relate que le prestataire avait été mêlé à un incident de rage au volant et que tout autre incident se solderait par son congédiement. Il souligne également que le prestataire avait falsifié sa feuille de temps. Mais le directeur de bureau avait apporté le correctif nécessaire à cet égard pour les besoins du registre de paye. Le directeur a affirmé que le prestataire était coupable d'inconduite délibérée.
Le prestataire avait souligné, aux pièces 8.1 et 8.2, qu'il était pratique courante que les employés se voient accorder environ huit heures par soir pour accomplir un quart de travail dans le cadre d'un contrat donné ou de divers contrats. Il a affirmé que, lorsqu'ils finissaient tôt, ils étaient autorisés à inscrire le nombre total d'heures allouées au travail. Et cette pratique avait été autorisée par M. Draayer, de Commercial Cleaning, son employeur. Il semble de plus que l'ancien directeur de bureau ait fermé les yeux sur cette pratique parce que le paiement des heures du prestataire avait été approuvé.
Après avoir examiné les éléments de preuve, j'ai acquis la conviction qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue par le conseil arbitral car il subsiste des doutes sur la question de savoir si le prestataire était autorisé à partir plus tôt s'il avait terminé son travail. Le conseil arbitral a manifestement basé sa décision sur la preuve qui lui a été présentée et il a acquis la conviction que l'employeur n'avait pas présenté une preuve suffisante pour établir que le prestataire avait délibérément présenté de faux documents. La preuve qui lui a été présentée était telle qu'elle soulevait un doute favorable au prestataire selon lequel celui-ci était autorisé, comme les autres employés, à réclamer le paiement de son quart de travail complet même s'il avait achevé ses tâches en moins de temps que le délai alloué.
Dans les circonstances, je suis convaincu qu'il n'y a pas lieu de renverser la décision rendue par le conseil arbitral. L'appel de l'employeur est rejeté.
David G. Riche
JUGE-ARBITRE
St. John's (Terre-Neuve)
Le 14 novembre 2003