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  • CUB 59406

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
    L.C. 1996, ch. 23

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    Kichusa Gibbs

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à North York (Ontario) le 11 juillet 2002

    Appel instruit à Toronto, en Ontario, le 15 octobre 2003


    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-87-04


    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    La Commission porte en appel la décision d'un conseil arbitral ayant accueilli l'appel interjeté par Mme Gibbs à l'encontre de la décision de la Commission de lui imposer une période d'inadmissibilité au bénéfice des prestations à partir du 31 mars 2002, parce qu'elle n'a pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler.

    Mme Gibbs a entrepris des études à plein temps le 25 mars 2002. Elle a continué de travailler à temps partiel pour son employeur, mais cet emploi a pris fin le 30 mars parce que l'employeur a perdu un gros client. Mme Gibbs a commencé à chercher activement un emploi à temps partiel convenant à son horaire de cours et a fini par trouver du travail le 9 juin.

    Le conseil arbitral a conclu que Mme Gibbs était apte à exercer un travail semblable à celui qu'elle avait effectué lors de son plus récent emploi et qu'elle était disponible à cette fin. Le conseil s'est exprimé en ces termes :

    Juste avant de quitter son emploi, la prestataire a commencé à travailler selon un horaire qui convenait aux fins de ses études. Si son emploi n'avait pas cessé d'exister, elle aurait continué à travailler comme elle prévoyait le faire.

    Lorsque son emploi a pris fin, la compagnie a tenté de retenir ses employés en leur donnant de la formation pour qu'ils puissent occuper un autre poste. Il n'existe pas de garantie ou d'indication selon laquelle la prestataire aurait été intégrée à ce plan, si elle était restée au service de la compagnie.

    L'objectif principal de la prestataire est de terminer ses études; toutefois, elle occupait un poste qui lui aurait permis de poursuivre cet objectif principal, tout en continuant à travailler. Elle a perdu son emploi dans des circonstances qui échappaient à son contrôle. Elle travaille actuellement selon un horaire semblable au poste le plus récent qu'elle a occupé, tout en poursuivant ses études.

    Les conclusions de fait du conseil sont corroborées par la preuve. Je ne peux conclure que le conseil arbitral a commis une erreur de droit ou de principe ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

    L'appel de la Commission est rejeté.

    RONALD C. STEVENSON

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 5 novembre 2003

    2011-01-16