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  • CUB 59482

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande présentée par
    ROGER V. TUCK

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Winnipeg (Manitoba) le 5 juin 2003

    DÉCISION

    La juge-arbitre KRINDLE

    La Commission interjette appel d'une décision d'un conseil arbitral ayant accueilli une demande d'antidatation, en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi.

    Le conseil s'est demandé à juste titre si M. Truck avait un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations. Dans Brecht (A-172-85), la Cour d'appel fédérale nous rappelle le critère servant à déterminer s'il y a ou non « motif valable » :

    « À mon avis, lorsqu'un prestataire a omis de formuler sa demande dans le délai imparti et qu'en dernière analyse, l'ignorance de la loi est le motif de cette omission, on devrait considérer qu'il a prouvé l'existence d'un « motif valable » s'il réussit à démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s'assurer des droits et obligations que lui impose la Loi. » (italique ajouté)

    On a conclu que le prestataire en l'espèce avait interprété de manière raisonnable les directives suivantes, figurant au bas de la première page du relevé d'emploi :

    Si vous comptez présenter une demande de prestations, veuillez le faire immédiatement.

    [traduction]

    Le prestataire savait qu'on allait lui verser une indemnité de départ substantielle et qu'il ne pourrait toucher de prestations tant que cette somme n'aurait pas été répartie et épuisée. Il y avait d'autres indications concernant son admissibilité aux prestations d'assurance emploi, au dos du relevé d'emploi :

    Si vous ne présentez pas de demande tout de suite, conservez en lieu sûr le présent relevé et tous les autres pendant deux ans à compter de la dernière date inscrite dans la case 11 de la copie 1. (Soit la date du dernier jour d'emploi du prestataire dans l'entreprise pour laquelle il travaillait.)

    Le conseil a jugé que l'interprétation que M. Truck a fournie des deux passages en question du relevé d'emploi était raisonnable. M. Truck avait compris en lisant les indications figurant au verso du formulaire qu'il avait jusqu'à deux ans pour présenter une demande de prestations et, d'après la mention figurant au recto, « qu'il ne serait pas pénalisé » [traduction], s'il ne présentait pas de demande immédiatement.

    La Commission estime pour sa part que le conseil n'a pas appliqué le critère pertinent, car il ne s'est pas demandé si le prestataire avait agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans sa situation pour s'assurer de ses droits et obligations en vertu de la Loi. Je ne suis pas de cet avis. Le conseil considérait que M. Truck avait lu attentivement les indications figurant sur son relevé d'emploi afin de connaître ses droits et obligations en vertu de la Loi et qu'il les avait interprétées de manière raisonnable. Le conseil laisse entendre - et dit même clairement - dans son argumentation, qu'une personne raisonnable pouvait s'appuyer sur une interprétation raisonnable de ce document officiel pour s'assurer de ses droits et obligations en vertu de la Loi, et que, ce faisant, elle agissait comme une personne raisonnable l'aurait fait dans sa situation.

    Je ne crois pas que le conseil a, en l'espèce, commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée. L'appel de la Commission est donc rejeté.

    Ruth Krill

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 23 décembre 2003

    2011-01-16