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  • CUB 59526

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    John NAKOGEE

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 13 mars 2002 à Timmins (Ontario)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GUY GOULARD

    Le prestataire a travaillé pour les autorités scolaires de la Première nation Attawapiskat du 1er avril 1991 au 29 octobre 2002. Le 11 décembre 2002, il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. Une période initiale de prestations a été établie à compter du 8 décembre 2002. La Commission a déterminé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification et que cela n'était pas la seule solution raisonnable dans son cas. La Commission lui a infligé une inadmissibilité d'une durée indéfinie à compter du 8 décembre 2002.

    Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral qui, dans une décision unanime, a accueilli l'appel. La Commission a interjeté appel de la décision du conseil. Cet appel a été instruit le 12 novembre 2003 à Toronto (Ontario). Le prestataire n'était pas présent, mais il était représenté par son avocat, M. Chris Foulton. La Commission était représentée par M. Derek Edwards.

    La constatation des faits et la décision du conseil sont rédigées comme suit :

    « RÉSUMÉ DU DOSSIER :
    Une demande a été établie le 8 décembre 2002 (pièce 2). L'appelant a été employé comme directeur de l'enseignement par les autorités scolaires du 1er avril 1991 au 10 octobre 2002 (pièce 2-1). Le 28 octobre 2002, l'appelant a été proposé et élu comme membre du conseil scolaire (pièce 2-4). Il a été obligé de démissionner de son poste de directeur de l'enseignement pour pouvoir accepter la nomination (pièce 5-1). L'appelant a déclaré qu'on aurait dû lui accorder un congé, comme la politique du conseil scolaire le permet (pièces 14-16 et 14-17), mais comme il ne connaissait pas la politique, il a choisi de démissionner (pièce 6-1).

    FAITS OBTENUS À L'AUDIENCE :
    D'autres pièces ont été présentées et numérotées : 16, 17-1 à 17-7, 18-1 à 18-4. L'appelant, par l'entremise de son représentant, a expliqué que même avant que l'élection n'ait lieu, on lui a demandé de démissionner de son poste de directeur de l'enseignement. L'avocat du conseil a déclaré que l'appelant avait jusqu'à l'élection pour décider s'il acceptait les résultats de l'élection ou s'il demeurait directeur (pièce 10-2). On ne lui a pas donné ce choix. L'appelant a démissionné le lendemain. À titre de représentant élu, il ne pouvait participer aux réunions du conseil mais il n'a été informé de l'acceptation de sa démission que le 23 décembre 2002 alors que, le 3 décembre 2002, il avait demandé que la décision soit révoquée et qu'il soit rétabli dans son poste de directeur de l'enseignement.

    CONCLUSION :
    Le conseil trouve qu'il y avait de graves intentions de cachées en jeu avant, pendant et après l'élection afin de faire en sorte que l'appelant soit empêché de participer activement soit comme administrateur, soit comme directeur de l'enseignement. Le conseil scolaire s'est servi de ses pouvoirs (article 29c)(xiii)) pour s'assurer de déloger l'appelant de son poste sans application régulière de la Loi étant donné qu'il avait l'intention d'obliger l'appelant à se retirer du poste de directeur de l'enseignement qu'il soit ou non élu.

    DÉCISION :
    L'appel est reçu. »

    La Commission a affirmé que le conseil avait fait une erreur de droit et une erreur de fait en arrivant à cette décision lorsqu'il a accueilli l'appel du prestataire relativement à la question du départ volontaire sans justification. La Commission a affirmé que la preuve établissait que le prestataire avait volontairement mis fin à son emploi lorsqu'il a décidé d'accepter la nomination à un poste au sein du conseil scolaire et de démissionner de son poste de directeur de l'enseignement alors qu'il avait le choix de refuser cette nomination et de garder son poste de directeur de l'enseignement. Il savait qu'il ne pouvait cumuler les deux postes et, en présentant sa candidature comme membre du conseil, le prestataire avait décidé de mettre son emploi en péril. La Commission a affirmé que, même si le prestataire avait obtenu le congé auquel il prétendait avoir droit, il n'aurait pas été admissible aux prestations. La Commission a déclaré que le conseil avait omis de tenir compte du fait que le prestataire avait une solution raisonnable autre que de quitter son emploi, c'est-à-dire de ne pas présenter sa candidature comme membre du conseil scolaire et de garder son poste comme directeur de l'enseignement.

    L'avocat du prestataire a déclaré que le conseil avait tenu compte de la situation du prestataire et conclu que celui-ci s'était retrouvé devant une situation telle qu'il n'avait pas d'autre choix raisonnable puisque les autorités scolaires avaient fait en sorte que le prestataire croit qu'il était démis de ses fonctions de directeur de l'enseignement et qu'il n'avait d'autre choix que de quitter son poste ou d'être congédié. Il a signalé un certain nombre de mesures prises par les autorités scolaires pour compromettre le poste du prestataire et mettre en doute sa compétence comme directeur de l'enseignement. Il s'est reporté à la pièce 14-18, une lettre d'un des directeurs d'école corroborant les initiatives des autorités scolaires à l'encontre du prestataire. L'avocat a déclaré que des mesures avaient été prises pour s'assurer que le prestataire serait écarté comme membre du conseil scolaire ou comme directeur de l'enseignement et pour que, qu'il soit élu ou non, il ne conserve pas son poste de directeur de l'enseignement. Il a soutenu que la décision du conseil était fondée sur la preuve portée à sa connaissance, qui établissait que le prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Il a signalé que le prestataire n'avait pas en fait présenté sa candidature comme membre du conseil scolaire, mais que sa nomination à ce poste était venue de la base lors de la réunion et qu'il avait alors été forcé à démissionner, même si les règles en vigueur lui auraient permis d'attendre d'être élu, si le scrutin en avait voulu ainsi, pour décider s'il gardait son poste de directeur de l'enseignement ou s'il le quittait pour accepter de siéger au sein du conseil scolaire. Le prestataire a pris sa décision sous la pression indue de ceux qui voulaient l'évincer de son poste.

    L'avocat du prestataire a affirmé qu'il était implicite dans la décision du conseil que le prestataire avait été mis dans une situation qui ne lui laissait d'autre choix que de partir et qu'il n'était pas parti volontairement. L'avocat a affirmé que la Commission n'avait pas prouvé que le conseil avait fait une erreur de fait ou de droit en rendant sa décision.

    Dans la décision Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc. (A-547-01), le juge Létourneau a déclaré que le rôle du juge-arbitre se limite à décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral est raisonnablement fondée sur la preuve qui lui a été présentée. J'estime que la décision du conseil selon laquelle le prestataire a été mis dans une situation où il n'a eu d'autre choix que de démissionner est tout à fait fondée sur la preuve qui lui a été présentée. Le prestataire a été obligé de démissionner et lorsqu'il a indiqué qu'il voulait exercer son droit de garder son poste de directeur de l'enseignement plutôt que d'accepter la nomination au sein du conseil scolaire, on lui a refusé d'exercer ce droit.

    En conséquence, l'appel est rejeté.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 8 décembre 2003

    2011-01-16