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  • CUB 59591

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    CARMEN CÔTÉ

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par l'employeur MANON POTVIN, 927971 ONTARIO LTD., de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 30 mai 2003 à Cornwall (Ontario).

    DÉCISION

    L'honorable R.J. Marin

    [1] L'employeur interjette appel à l'encontre de la décision d'un Conseil arbitral qui a écarté l'avis de la Commission relativement à l'inconduite de la prestataire. L'employeur est d'avis que la prestataire s'était mal conduite au sens de l'article 29 de la Loi.

    [2] La Commission a initialement appuyé cette conclusion mais se désiste d'appuyer l'appel qui m'est acheminé et qu'on me demande d'entendre sur la foi du dossier.

    [3] La prestataire était à l'emploi d'un centre d'accueil. On lui reproche une inconduite qui consisterait à avoir acheminé une résidente à l'hôpital sans consulter la direction du centre. Le dossier d'appel contient plusieurs directives auxquelles la prestataire était assujettie comme employée du centre d'accueil. Le centre reproche à la prestataire d'avoir enfreint une de ces exigences et elle a été congédiée.

    [4] Le Conseil arbitral, en accueillant l'appel de la prestataire, a énoncé ce qui suit à la pièce 16-2 :

    CONCLUSIONS DE FAITS, APPLICATION DE LA LOI : Dans la présente affaire le Conseil Arbitral a correctement evalué [sic] la preuve au dossier et inclus des pièces 14 et 15 ajouté [sic] au dossier. Suite a [sic] la revue des documents des pièces, et suite a [sic] la présentation verbale de la prestataire. Nous avons conclus [sic] que la prestataire était très crèdible [sic] dans sa présentations [sic]. La conduite à son travail ne constitue pas de l'inconduite dans litige au sens de la loi (30). Le Conseil vient à la conclusion que la prestataire a été congédie [sic] incorrectement au sens de la loi.

    DÉCISION : Dispositif c'est la décision unanime du Conseil que l'appel de la prestataire sont [sic] accordé et la décision de la Commission est reversée [sic].

    [5] Dans sa lettre d'appel, l'employeur exprime pourquoi elle maintient que la prestataire était coupable d'inconduite mais la Commission, pour sa part, argumente que même si initialement elle avait exclu la prestataire du bénéfice des prestations, elle supporte maintenant la décision du Conseil de donner des prestations à la prestataire puisque la décision du Conseil est bien fondée en faits et en droit.

    [6] En l'espèce, la Commission argumente que la décision du Conseil reflète l'interprétation des faits, interprétation qu'elle juge adéquate. Elle porte à mon attention le fait que le Conseil avait des preuves écrites devant lui et je souligne que les preuves écrites étaient plutôt convaincantes et qu'en conclusion le Conseil a cru la version des faits du prestataire.

    [7] Je rejette l'appel pour plusieurs motifs, le premier étant que les notes au dossier d'appel relativement à l'inconduite sont plutôt pauvres et incomplètes. Deuxièmement, le critère d'inconduite au sens de l'article 29 de la Loi n'est pas un critère subjectif dans l'esprit d'un employeur. Comme l'affirmait la Cour d'appel fédérale récemment, l'inconduite n'est pas un simple manquement d'un employé à une obligation liée à son emploi. Il faut que ce soit un manquement d'une portée telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu'elle serait susceptible de provoquer son congédiement. Le Conseil devait se demander si, dans les circonstances, le congédiement était justifié et doit également s'assurer que le fardeau de la preuve demeure celui de la Commission et de l'employeur. Pour conclure à l'inconduite, selon la décision dans l'affaire Joseph (A-636-85), il faut que la preuve de l'inconduite soit circonstanciée et concluante.

    [8] Dans le présent appel, l'inconduite est relativement subjective et ne peut être appuyée en l'espèce. L'appel de l'employeur est rejeté et la décision du Conseil est affirmée.

    R.J. MARIN

    Juge-arbitre

    OTTAWA, Ontario
    Le 5 janvier 2004

    2011-01-16