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  • CUB 59738

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    GEANNE CRANE

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue à Sydney (N.-É.), le 9 avril 2003

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David G. Riche

    La question que devait trancher le conseil consistait à déterminer si la prestataire avait prouvé sa disponibilité aux fins de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    La Commission a soutenu devant le conseil arbitral que la prestataire n'avait pas prouvé sa disponibilité puisqu'elle fréquentait à plein temps un établissement d'enseignement, de sorte qu'elle a restreint sa disponibilité pour travailler. En outre, la Commission a fait remarquer que la prestataire avait refusé des quarts de travail et qu'elle ne voulait pas abandonner ses études si on lui offrait un emploi. De même, on notait qu'elle n'avait pas fait de démarches soutenues pour se trouver un emploi.

    Pour sa part, la prestataire a prétendu qu'elle était prête et disposée à travailler, et capable de le faire, et qu'elle avait fait de nombreux quarts de travail le soir et en fin de semaine pour différents employeurs. Elle a également affirmé avoir toujours travaillé pendant qu'elle était aux études. La prestataire, qui étudie actuellement pour devenir infirmière autorisée, a fait remarquer qu'elle était prête à travailler et qu'il lui était arrivé en de nombreuses occasions de travailler le soir et les fins de semaine. Elle a également travaillé pendant les périodes de congé et les vacances.

    Le conseil arbitral s'est penché sur les exigences relatives à la disponibilité. Il s'est reporté à la décision CUB 23396, qui traite de la présomption qu'une personne qui suit un cours à plein temps n'est habituellement pas disponible pour travailler. Il s'est également penché sur les circonstances exceptionnelles dont le prestataire doit démontrer l'existence pour prouver sa disponibilité.

    Le conseil est arrivé à la conclusion que la prestataire était disponible pour travailler le soir et les fins de semaine et qu'elle avait déjà travaillé tout en suivant des cours. En l'espèce, il a estimé qu'elle n'avait pas restreint indûment ses périodes de travail. Le conseil s'est dit convaincu qu'elle avait prouvé sa disponibilité.

    Quand elle s'est présentée devant moi, la prestataire a fait remarquer que certaines déclarations figurant au dossier étaient fausses. Elle n'a jamais dit, affirme-t-elle, qu'elle n'était disponible pour travailler que lorsqu'elle n'était pas en classe. En outre, souligne-t-elle, elle n'a pas refusé de quarts de travail, sauf une fois. Elle m'a fait remarquer qu'elle avait travaillé pendant la majeure partie de décembre et qu'elle avait également travaillé dans les établissements de la région du Cap-Breton et de Harbour Stone, ainsi qu'au Seaview Manor.

    À la pièce 7, elle confirme qu'elle a abandonné son emploi occasionnel à la fin de la période estivale. Elle est disponible pour travailler le soir et les week-ends, affirme-t-elle, et de toute façon, c'est à peu près le seul temps où elle peut trouver du travail. La pièce 8 montre que la prestataire travaillait 20 heures par semaine et suivait des cours 40 heures par semaine. C'était en octobre 2002.

    La prestataire travaille comme auxiliaire de soins personnels dans le domaine des soins de santé et elle étudie pour devenir infirmière autorisée. Elle a terminé trois des quatre années que compte le cours. À la pièce 10.2, elle présente une liste de ses démarches d'emploi qui indique qu'elle n'a reçu aucune réponse de la part de deux établissements mais qu'elle a obtenu, en juillet 2002, du travail en relève au Seaview Manor, qu'elle a travaillé à plein temps en juillet et août au Cape Breton Regional Hospital et qu'elle était employée à plein temps à ce même établissement en janvier 2003.

    J'ai examiné les arguments de la Commission, ainsi que les conclusions du conseil arbitral et le témoignage de la défenderesse ou prestataire. Je suis d'avis que la décision du conseil arbitral doit être confirmée. Je conclus que la preuve portée à sa connaissance était suffisante pour rendre la décision qu'il a rendue. À l'instar, sans doute, du conseil arbitral, j'ai pris en considération le fait que cette prestataire oeuvre dans le domaine des soins personnels. Ces soins sont dispensés 24 heures sur 24 et je crois pouvoir admettre d'office le fait que les rappels au travail en relève constituent, comme la prestataire l'a affirmé, la règle plutôt que l'exception. La preuve montre également que cette prestataire a travaillé tout au long de ses études. Elle a des antécédents de travail et sa disponibilité, dans le domaine des soins personnels, est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 18a) de la Loi. Que la Commission se soit arrêtée au fait que la prestataire a refusé un quart de travail ne suffit pas à réfuter l'ensemble de la preuve qu'elle a présentée et qui indique que cette personne a travaillé tout en suivant des cours, qu'elle est disponible pour travailler et qu'elle a cherché à travailler dans des établissements tout au long de ses études en vue d'obtenir son diplôme d'infirmière autorisée.

    Dans ces circonstances, je ne suis pas prêt à infirmer la décision du conseil arbitral puisque celle-ci se fonde sur les éléments qui ont été portés à sa connaissance. À mon sens, le conseil a tiré une conclusion de fait qui doit être confirmée. C'est à lui qu'il revient de déterminer le poids à accorder à la preuve de la prestataire comparativement à celle du personnel de la Commission et à sa documentation.

    Pour ces motifs, l'appel de la Commission est rejeté.


    JUGE-ARBITRE

    St. John's (T.-N.)
    Le 28 novembre 2003

    2011-01-16