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  • CUB 59775

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    DAVID HANCOCK

    et

    d'un appel interjeté par l'employeur, Nfld Vegetation Control Ltd, à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue à Gander (T.-N.-L.) le 23 mai 2003

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David G. Riche

    La question portée en appel devant le conseil arbitral était de savoir s'il y avait lieu d'exclure le prestataire du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 et 28 de la Loi sur l'assurance-emploi, pour avoir refusé sans motif valable une offre d'emploi convenable.

    Le prestataire a travaillé pour l'employeur à diverses occasions au cours de l'année 2002. Sa dernière mise à pied remonte au 20 décembre 2002 et résulte d'une pénurie de travail. Il a travaillé comme élagueur d'arbres pour le compte de l'employeur dans la région de Grand Falls à Terre-Neuve.

    L'employeur allègue avoir rappelé le prestataire au travail le 6 janvier 2003 et avoir essuyé un refus de la part de ce dernier et de sa conjointe également.

    Le prestataire a nié avoir reçu un appel de retour au travail de la part de l'employeur et il a ajouté que ce dernier ne voulait pas reprendre sa conjointe à son service, parce qu'elle n'avait pas les compétences requises pour être arboriste.

    Le prestataire m'a fait remarquer que l'on ne pouvait pas travailler en janvier 2003, pour la simple raison que tout le travail pouvant être fait au moyen d'une échelle dans la région de Grand Falls avait déjà été fait. Il a expliqué qu'il n'avait jamais travaillé avec l'élévateur à nacelle monté sur camion, que l'employeur envoyait habituellement de St. John's avec une équipe. Lorsqu'il a été mis à pied et au début de janvier 2003, il n'y avait pas de travail d'élagage à faire au moyen d'une échelle. Le prestataire a ajouté qu'il était dangereux de faire un tel travail à cette période de l'année parce que privés de leur sève, les arbres n'étaient pas solides; il a indiqué qu'il en était ainsi jusqu'à ce que la sève remonte, au printemps.

    La Commission a conclu que le prestataire devrait avoir droit aux prestations. Ce dernier lui a affirmé que s'il y avait du travail, il retournerait travailler. L'enquête effectuée par la Commission a révélé que les déclarations du prestataire aussi bien que celles de l'employeur étaient tout autant crédibles. En pareil cas et lorsque la Commission ne peut donner raison à l'une des parties au détriment de l'autre, elle doit accorder le bénéfice du doute au prestataire. Se fondant sur ce principe, la Commission a confirmé que le prestataire était admissible à des prestations.

    Le conseil arbitral a examiné la preuve et a conclu que le prestataire ne devrait pas être exclu du bénéfice des prestations, selon les dispositions des articles 27 et 28 de la Loi sur l'assurance-emploi. Après avoir pris en considération l'allégation de l'employeur, selon laquelle le prestataire a refusé l'offre de retour au travail qui lui a été faite le 6 janvier, et la version du prestataire, selon laquelle on ne lui a pas demandé de retourner travailler, le conseil a conclu qu'il fallait accorder le bénéfice du doute au prestataire. Il a par conséquent rejeté l'appel de l'employeur.

    Dans son appel, l'employeur me renvoie à diverses pièces corroborant son témoignage devant le conseil arbitral. Il attire d'abord mon attention sur des éléments de preuve attestant que son entreprise avait beaucoup de travail à faire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a également fourni la preuve que la direction avait appelé le prestataire chez lui le ou vers le 6 janvier 2003. Il m'a aussi montré d'autres documents indiquant qu'il avait demandé à d'autres employés de reprendre le travail. La pièce 23-3 est une lettre du superviseur de l'employeur, indiquant qu'il a téléphoné au prestataire et que ce dernier lui a dit qu'il s'en allait à Fort McMurray, en Alberta, et qu'il ne reviendrait pas travailler.

    Le prestataire a indiqué qu'il avait été mis à pied le 20 septembre 2002 en raison d'une pénurie de travail. Il a également déclaré n'avoir jamais travaillé dans le camion nacelle. Je note également que l'employeur n'a jamais dit que le prestataire n'avait jamais travaillé dans le camion nacelle. La preuve fournie par la station centrale d'électricité et d'énergie révèle que le prestataire avait terminé le travail qui devait être fait au moyen d'échelles dans la région de Grand Falls. Le prestataire avait par ailleurs été informé par le superviseur que sa femme ne serait pas réembauchée parce qu'elle n'avait pas suivi de cours d'arboristerie.

    En ce qui concerne l'appel du 6 janvier, le prestataire reconnaît avoir effectivement reçu un appel du superviseur, mais allègue que ce dernier l'a simplement avisé qu'il ne restait plus que trois jours de travail à faire avec le camion nacelle dans la région, et lui a demandé de venir chercher son équipement. Le prestataire a souligné d'autre part que l'employeur avait communiqué avec lui entre le 10 et le 12 janvier, pour lui demander de venir récupérer son matériel, mais il ne lui a pas demandé de reprendre le travail; il lui a simplement demandé quand lui-même et sa conjointe comptaient partir pour l'Alberta. On a ensuite attiré mon attention sur la pièce 15, qui est une note de l'enquêteur d'une compagnie d'assurance expliquant que la Newfoundland Light and Power (station centrale d'électricité et d'énergie de Terre-Neuve) l'avait informé que le prestataire avait terminé toutes les commandes de travaux à exécuter dans la région de Grand Falls. D'autre part, le seul travail d'élagage d'arbres disponible pour l'employeur au début de janvier devait être fait au moyen du camion nacelle, et ce dernier faisait appel à une équipe de camion nacelle de St. John's pour accomplir ce travail.

    J'ai examiné la preuve présentée en l'espèce, qui réunit de nombreux échanges, en partie contradictoires, entre l'employeur et le prestataire. Dans les circonstances, j'estime préférable de ne pas modifier la décision du conseil arbitral, qui a tranché en se fondant sur la crédibilité. Après avoir entendu les témoins et soupesé leurs déclarations, ce dernier a conclu qu'il devait trancher en faveur du prestataire, en lui accordant le bénéfice du doute. Je considère par conséquent qu'il serait inapproprié de ma part de tenter de modifier sa conclusion, à moins de pouvoir démontrer que la conclusion du conseil n'était pas fondée. Or le conseil pouvait en l'espèce s'appuyer sur une abondante preuve pour étayer sa décision en matière de crédibilité, et rien ne justifie l'intervention d'un juge-arbitre dans cette décision.

    Pour ces motifs, l'appel de l'employeur est rejeté.

    DAVID G. RICHE

    Juge-arbitre

    Le 16 décembre 2003
    St. John's (T.-N.)

    2011-01-16