TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
BRENT D. FULMORE
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Winnipeg (Manitoba) le 4 mars 2003
DÉCISION
La juge-arbitre KRINDLE
La Commission porte en appel une décision du conseil arbitral selon laquelle le prestataire était fondé à quitter volontairement l'emploi qu'il avait chez Northwest Glass Products Inc.
Le prestataire a quitté l'emploi qu'il occupait chez Northwest Glass après avoir été faussement accusé d'avoir bu au travail. Le conseil arbitral a entendu l'ensemble de la preuve dans cette affaire et il en est arrivé à la conclusion que l'accusation portée contre le prestataire par son employeur était non fondée. Le conseil a conclu que l'accusation non fondée, combinée à d'autres difficultés ayant opposé le prestataire et son employeur, lui procuraient une « justification » au sens de la Loi.
Le conseil a également conclu qu'il y avait « justification » pour le prestataire de mettre fin à son emploi chez Northwest du fait qu'il avait une assurance raisonnable de trouver un autre emploi à brève échéance. Le prestataire avait travaillé pour AFGD Glass avant d'accepter un emploi chez Northwest Glass. Tandis que le prestataire travaillait pour Northwest Glass, AFGD Glass a communiqué avec lui pour lui offrir un emploi. Le prestataire n'a pas accepté cette offre au moment où elle a été faite. Après avoir donné sa démission chez Northwest Glass, il a communiqué avec AFGD Glass et, dans les deux semaines suivant son dernier jour de travail chez Northwest, à moins d'une semaine de son dernier chèque de paye délivré par Northwest, le prestataire a été réembauché chez AFGD.
On peut douter que les conditions dans lesquelles le prestataire travaillait étaient si intolérables qu'il n'avait d'autre solution que de quitter son emploi immédiatement. Toutefois, il y avait certainement des éléments de preuve devant le conseil confirmant l'existence d'une relation entre AFGD et le prestataire, relation que le prestataire assimile à une « offre d'emploi permanente ». La vitesse avec laquelle il a été réembauché confirme l'existence de cette relation. Il n'était pas déraisonnable que le conseil conclue, à partir des éléments de preuve, que le prestataire avait quitté son emploi chez Northwest Glass parce qu'il avait une assurance raisonnable de trouver un autre emploi à brève échéance.
Dans les circonstances, je ne peux prétendre que le conseil ait commis une erreur en en arrivant à sa conclusion. Il n'est donc pas nécessaire que j'examine la question de savoir si la conduite de l'employeur chez Northwest Glass établissait une justification à quitter volontairement un emploi.
L'appel de la Commission est rejeté.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 23 décembre 2003