CUB 59861
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TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
WAZIR HANIFF
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Winnipeg (Manitoba) le 17 avril 2003
DÉCISION
La juge-arbitre KRINDLE
La Commission porte en appel une décision du conseil arbitral qui a déterminé que le prestataire n'avait pas volontairement quitté son emploi chez Ambassador Furniture le 10 avril 2002 sans justification.
Le prestataire ne travaillait pour Ambassador Furniture que depuis cinq mois quand sa belle-mère, qui assurait les services de garde de ses enfants et de ceux de sa femme, a été hospitalisée d'urgence. La nature de sa maladie était telle qu'on ne pouvait raisonnablement prévoir qu'elle reviendrait sous peu à ses tâches de garde d'enfants et, de fait, quatre mois au moins après son hospitalisation, elle était toujours incapable de retourner au domicile du prestataire ou d'assurer la garde des enfants.
La Commission a adopté le point de vue selon lequel le prestataire avait des solutions de rechange raisonnables autres que de quitter son emploi pour prendre soin de ses enfants. La Commission a déclaré que les enfants auraient pu être inscrits à un programme de garde avant et après l'école à l'école de la fille ou que le prestataire aurait pu s'entendre avec son employeur pour prendre congé.
Quant à la proposition selon laquelle le prestataire doit, en toutes circonstances, tenter d'abord de s'entendre avec son employeur pour prendre congé, je note la décision du juge-arbitre R.E. Salhany dans Burt CUB 48123, datée du 3 avril 2000 :
« Un prestataire qui doit prendre soin d'un membre de la famille n'est pas du tout obligé de demander d'abord une autorisation d'absence auprès de son employeur. »
Étant donné la brièveté et la nature de l'emploi du prestataire; il ne serait pas raisonnable d'imposer une telle obligation en l'espèce.
Quant à la proposition selon laquelle les enfants auraient pu être inscrits à un programme de garde avant l'école et après l'école, le conseil a considéré les facteurs suivants. Il avait en main des éléments de preuve indiquant que la fille du prestataire refusait de fréquenter la garderie de l'école. Il avait également en main des éléments de preuve, éléments qu'il a intégralement acceptés, selon lesquels la possibilité de faire appel à des services de garderie était incompatible avec la culture du prestataire. Dans sa culture, ce sont des membres de la famille, et non pas des étrangers, qui prennent soin des enfants.
La question de savoir si le prestataire disposait de solutions de rechange raisonnables autres que de quitter son emploi pour prendre soin de ses enfants ne peut faire l'objet d'une décision sans que l'on tienne compte des réalités culturelles du prestataire. Non seulement le conseil n'a commis aucune erreur en prenant en considération les impératifs d'ordre culturel, mais je crois qu'il aurait commis une erreur s'il avait omis de les prendre en considération.
Je ne constate aucune erreur de fait ou de droit dans les raisons sur lesquelles s'est appuyé le conseil. L'appel de la Commission est rejeté.
Ruth Krindle
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 23 décembre 2003