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  • CUB 60223

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    NAVANEETHAN SRIKANDARAJAH

    et

    d'un appel interjeté par l'employeur, Crown Electric Limited, à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à North York (Ontario) le 28 octobre 2003

    DÉCISION

    Le juge David G. Riche

    L'appel vise à déterminer si le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'a.-e.

    Le conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission et rejeté l'appel de l'employeur.

    Selon la preuve dont le conseil a été saisi, le prestataire avait travaillé pour Crown Electric de novembre 2002 à janvier 2003. Une note sur le relevé d'emploi indiquait que le prestataire s'était absenté du travail du 27 janvier au 7 février 2003 et qu'il avait donné son avis de départ le 7 février 2003. Sur sa demande d'a.-e., le prestataire a indiqué qu'il avait travaillé pour une autre entreprise de mars 2003 au 30 juillet 2003, puis pour un autre employeur de juillet 2003 au 8 août 2003. Il a dit qu'il était parti en raison d'une pénurie de travail. Il n'avait pas de relevés d'emploi de ces employeurs. Il est allé deux mois au Sri Lanka parce que son père était malade. L'employeur, Crown Electric, a soutenu qu'il ne pouvait garder si longtemps son emploi au prestataire. C'est pendant que celui-ci prenait ses deux semaines de vacances qu'il avait été informé, dans la semaine du 3 février 2003, que son père était malade. Il avait demandé un congé de douze semaines que l'employeur lui avait refusé, disant qu'il ne pouvait le mettre à pied pour plus de deux semaines. Il lui avait indiqué par ailleurs qu'il pourrait appeler à son retour et que s'il y avait du travail il le reprendrait.

    L'employeur ne lui a pas accordé le congé demandé parce qu'il y avait beaucoup de travail, et le prestataire n'a pas appelé à son retour. L'employeur a affirmé qu'il aurait repris le prestataire, et qu'il lui avait offert du travail plusieurs fois mais que celui-ci avait décliné ses offres.

    Le conseil a constaté que d'après l'employeur, le prestataire était parti parce que son père était malade mais que la preuve à ce sujet n'était pas suffisante. Il a néanmoins accordé le bénéfice du doute au prestataire et admis que celui-ci soit parti parce qu'on ne lui avait pas donné congé de sorte qu'il puisse s'occuper de son père alors qu'il était malade. Le conseil arbitral a alors conclu que le prestataire avait montré qu'il avait une justification au sens de la Loi pour avoir quitté volontairement son emploi.

    Dans son appel devant le juge-arbitre, l'employeur affirme ce qui suit : « Nous avons découvert, après avoir parlé à Mannie's Electrical Limited, que M. Srikandarajah avait également travaillé pour cette entreprise et qu'il était parti pour une raison tout aussi dramatique. Il avait travaillé plus tard pour cette entreprise et était parti pour la même raison. Il leur avait dit que son père avait été tué au Sri Lanka et qu'il devait se rendre là-bas. La chose s'est passée quelques mois à peine après qu'il eut dû se rendre auprès de son grand-père malade, alors qu'il travaillait pour Crown Electric. Le prestataire a raconté une tout autre histoire au conseil arbitral. Mannie's Electrical lui avait bien remis son relevé d'emploi mais il ne l'a pas présenté, ce qui montre qu'il n'a pas agi avec la plus grande honnêteté dans cette situation. Il semble aussi se trouver de façon curieusement répétitive dans des situations très dramatiques qui l'obligent à quitter le pays, ce qui mérite d'être examiné de plus près. » [Traduction]

    Dans son exposé, la Commission a invoqué l'article 49 de la Loi sur l'a.-e., ainsi libellé : « La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l'en exclure aux termes de l'article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents. »

    La Commission prétend que les deux parties ont pu présenter pleinement leurs arguments à l'audience devant le conseil et que ce dernier n'a commis aucune erreur de principe, de droit ou de fait donnant lieu à révision dans la conclusion qu'il a tirée.

    J'ai examiné la preuve présentée au conseil arbitral ainsi que l'appel de l'employeur. Je conviens avec ce dernier qu'il est curieux que le grand-père du prestataire ait été malade puis que son père se soit fait tuer aux moments indiqués dans la lettre de l'appelant, mais il faut se rappeler que si la maladie du grand-père et le décès du père sont survenus la même année et que cela peut sembler étonnant mais non impossible dans notre société, la chose est certainement plus concevable dans un pays comme le Sri Lanka, déchiré par la guerre.

    Après examen de la preuve présentée au conseil arbitral, je suis convaincu que rien dans l'appel de l'employeur ne justifie que je modifie la décision du conseil. Cette décision est étayée par la preuve et conforme aux dispositions législatives se trouvant à l'article 29 de la Loi sur l'a-e.

    Pour ces motifs, l'appel de l'employeur est rejeté.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    Le 12 mars 2004
    St. John's (T.-N.)

    2011-01-16