TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
Exeline Saulnier
et
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 10 juin 2003
Appel instruit à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le7 avril 2004
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
La Commission porte en appel la décision du conseil arbitral qui accueillait en partie l'appel de Mme Saulnier (à l'encontre) d'une décision de la Commission selon laquelle elle n'était pas admissible à recevoir des prestations de chômage à compter du 16 mars 2003, parce qu'elle n'avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.
Le conseil arbitral a accueilli l'appel, concluant que Mme Saulnier avait établi sa disponibilité pour travailler en date du 20 avril 2003.
Mme Saulnier a quitté son emploi le 14 mars 2003 sur les conseils de son médecin. Elle s'est inscrite à deux cours de niveau secondaire afin de parfaire sa scolarité. Il est naturellement difficile pour une personne inscrite à un cours de prouver qu'elle est capable de travailler et disponible pour le faire. La disponibilité pour travailler est une question de fait.
La décision du conseil était exprimée brièvement :
« Compte tenu des nouveaux renseignements fournis par la prestataire, le conseil arbitral affirme que la prestataire était prête à travailler et disponible à cette fin après le 20 avril 2003. Le programme de cours de l'intéressée n'était pas aussi chargé qu'elle l'avait d'abord cru et, en raison de la souplesse de son horaire, elle a démontré au conseil arbitral qu'elle était disponible pour travailler. »
La décision du conseil reposait sur ce qu'il avait entendu au cours de l'audience, laquelle n'a pas été enregistrée. S'il est vrai que la décision du conseil aurait pu inclure des conclusions de fait plus explicites au sujet de la charge de cours et de la souplesse de l'horaire, je ne peux conclure, n'ayant en main aucun compte rendu de la preuve entendue par le conseil, que ce dernier ait commis une erreur de droit ou de principe ou qu'il ait basé sa décision sur une conclusion de fait erronée.
L'appel de la Commission est rejeté.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 23 avril 2004