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  • CUB 60268

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi

    et

    d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 26 juin 2003


    Appel instruit à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 7 avril 2004


    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    La prestataire interjette appel de la décision d'un conseil arbitral ayant rejeté son appel d'une décision de la Commission de l'exclure du bénéfice des prestations de chômage parce qu'elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

    La prestataire a travaillé pendant trois ans et demi comme agente de réservations téléphoniques. Elle souffre d'une hémopathie chronique, ce qui l'a obligée à s'absenter du travail pendant plusieurs jours. Son employeur a appliqué à la prestataire le dernier niveau de sa politique de mesures correctives C.A.R.E., ce qui signifiait que la prestataire serait congédiée si elle s'absentait de nouveau au cours des trois mois suivants. La prestataire a appelé l'employeur lorsqu'elle s'est vue contrainte de s'absenter, mais elle a appris qu'on la congédiait.

    De l'avis du conseil arbitral, la prestataire n'a pas fait de démarches pour obtenir une autorisation spéciale de son employeur, comme un congé autorisé, et elle n'a pas consulté de médecin lors de sa dernière période d'absence. Le conseil a conclu que le comportement de la prestataire était volontaire et délibéré, ce qui prouvait l'inconduite.

    La question de savoir si un prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite relève à la fois des faits et de la loi. Il me faut déterminer s'il était raisonnable que le conseil arbitral tire les conclusions qu'il a tirées.

    La Cour d'appel fédérale a examiné récemment, dans l'arrêt 2004 C.A.F. 100, [2004] FCJ No 432 (QL), la jurisprudence portant sur l'inconduite dans les affaires de l'assurance-emploi. La Cour se réfère à sa décision dans [1986] 2 C.F. 329, où il a été décrété à la majorité que :

    [...] pour constituer de l'inconduite, l'acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail.

    Plus récemment dans (1995), 179 N.R. 132, la Cour a déclaré ce qui suit :

    Il n'est pas nécessaire que le comportement en cause résulte d'une intention coupable. Il suffit que l'acte répréhensible, ou l'omission reproché à l'intéressée soit « délibéré », c'est-à-dire, conscient, voulu ou intentionnel.

    Dans l'affaire 2004 C.A.F. 100, [2004] FCJ No. 432 (QL), le conseil arbitral dit dans sa décision qu'il n'est pas convaincu que les actes du demandeur peuvent être qualifiés d'actes « volontaires » ou de « violations délibérées » qui témoignent d'une « intention délictuelle ». La Cour déclare ce qui suit

    En limitant la définition d'inconduite à des actes volontaires ou délibérés qui témoignent d'une intention délictuelle, le conseil n'a pas appliqué le deuxième volet du critère juridique établi dans l'arrêt (1995), 179 N.R. 132, savoir qu'il n'est pas nécessaire que l'acte en cause résulte d'une intention coupable pour qu'il y ait inconduite. Il s'agit clairement d'une erreur de droit. Il suffit que l'acte en cause soit « conscient, voulu ou intentionnel ».

    Dans l'affaire de la prestataire, le conseil arbitral n'a pas tenu compte du fait qu'une personne ne tombe pas malade ou ne souffre pas d'une maladie chronique volontairement, consciemment, délibérément ou intentionnellement.

    L'employeur avait peut-être un motif valable de congédier la prestataire, mais ce motif valable n'est pas l'inconduite.

    Compte tenu de l'ensemble de la preuve dont il disposait, le conseil n'a pas tiré de conclusions raisonnables. Comme il n'était pas raisonnable de conclure que les absences de la prestataire résultaient d'un acte conscient, délibéré ou intentionnel de sa part, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire en vue de la tenue d'une nouvelle audience.

    L'appel est accueilli et l'exclusion du bénéfice des prestations est annulée.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 23 avril 2004

    2011-01-16