TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
Stanley K. Mason
et
d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Saint John (Nouveau-Brunswick), le 1er octobre 2003
Appel instruit à Saint John, au Nouveau-Brunswick, le 6 avril 2004
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
M. Mason interjette appel de la décision d'un conseil arbitral rejetant son appel à l'encontre 1) de la décision de la Commission de l'exclure du bénéfice des prestations de chômage parce qu'il a quitté volontairement son emploi sans justification, 2) des deux pénalités de 63 $ chacune qui lui ont été imposées pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses concernant ses prestations et 3) de l'avis de violation mineure qui en a résulté.
M. Mason ne s'est pas présenté à l'audience même s'il y avait été dûment convoqué. L'appel sera donc instruit sur la foi du dossier.
M. Mason reconnaît avoir déclaré qu'il n'avait pas travaillé ou touché de rémunération pendant les semaines des 17 mars, 24 mars et 21 avril 2003. Le conseil arbitral a indiqué que, en l'absence d'explications de la part de M. Mason, les pénalités étaient justifiées. La décision rendue par le conseil arbitral au sujet des pénalités et de l'avis de violation m'apparaît raisonnable et je ne peux conclure que le conseil a commis une erreur de droit ou de principe ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.
Par contre, la décision rendue par le conseil au sujet de l'exclusion n'est pas satisfaisante. Le conseil déclare simplement ce qui suit :
Le conseil souscrit à la décision de la Commission d'exclure le prestataire du bénéfice des prestations pour une période indéfinie, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi, pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification.
Le paragraphe 114(3) de la Loi exige que la décision du conseil arbitral comprenne un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles. En ne tirant pas de conclusions de fait, le conseil s'est trouvé à commettre une erreur de droit et à refuser d'exercer sa compétence. Je vais rendre la décision que le conseil aurait dû rendre.
M. Mason souffre d'épilepsie. Il ne travaille pas régulièrement. Son dossier d'emploi montre plusieurs courtes périodes d'emploi : du 6 au 14 janvier 2003, du 21 au 24 mars 2003, du 31 mars au 4 juillet 2003 et du 7 au 21 août 2003. Après avoir quitté le travail le 24 mars 2003, M. Mason a fait une crise d'épilepsie. Il est rentré chez lui et n'est pas retourné travailler. Le prestataire occupait un emploi de charpentier dans le cadre duquel il devait manoeuvrer des tubes en acier à de grandes hauteurs. Il craignait de laisser tomber un tube sur un travailleur se trouvant au sol. Malgré son épilepsie, un état reconnu comme chronique, M. Mason tient à travailler parce qu'il ne peut pas vivre décemment avec sa pension d'invalidité. Il a fourni à la Commission un certificat médical daté du 8 septembre 2003 dans lequel son médecin déclarait qu'il ne pouvait travailler en raison de crises d'épilepsie non contrôlées. La Commission a refusé d'annuler sa décision parce qu'elle allègue que le prestataire n'a pas prouvé que son médecin lui avait conseillé, au moment il a quitté son emploi le 24 mars, de démissionner pour des raisons de santé. Le médecin de M. Mason confirme l'épilepsie du prestataire dans une autre lettre datée du 14 octobre 2003 que M. Mason a fourni pour appuyer son appel devant le juge-arbitre. Dans les observations qu'elle a adressées au conseil arbitral, la Commission invoque la décision CUB 41453, dans laquelle le juge-arbitre avait déclaré ce qui suit :
La jurisprudence est très claire sur le fait qu'une personne doit fournir une lettre venant d'un médecin, si elle désire plaider qu'elle a quitté son emploi pour des raisons de santé; cette lettre doit mentionner que le médecin conseille à cette personne de quitter son emploi pour des raisons de santé.
Bien que la règle générale veuille qu'un prestataire fournisse une preuve médicale pour confirmer qu'il était fondé à quitter son emploi pour des raisons de santé, cette règle, comme la plupart des règles générales, comporte des exceptions.
Compte tenu de la preuve présentée au sujet de la crise d'épilepsie dont a souffert M. Mason le 24 mars 2003 et du genre de travail qu'il effectuait à l'époque, j'estime, selon la prépondérance des probabilités, que la seule solution raisonnable qui s'offrait alors à M. Mason dans les circonstances était de quitter son emploi.
Concernant la question du départ volontaire, l'appel est accueilli et l'exclusion est annulée.
Concernant la pénalité et l'avis de violation, l'appel est rejeté.
Ronald C. Stevenson
JUGE-ARBITRE
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 23 avril 2004