TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
Ronald JONES
et
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Montréal (Québec) le 11 février 2003
DÉCISION
Le juge-arbitre GUY GOULARD
Le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi pour la période débutant le 18 novembre 2001. Son taux de prestations avait été établi à 391 $. La Commission a, par la suite, déterminé qu'elle avait commis une erreur en calculant le taux de prestations. On a donc recalculé le taux, qui était de 381 $ et non de 391 $. Cette décision a entraîné l'établissement d'un trop-payé de 381 $.
Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral, qui a rejeté l'appel. Il a alors interjeté appel de la décision du conseil. Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 3 février 2004. Le prestataire était présent.
Devant le conseil, le prestataire n'a pas contesté le calcul du taux de prestations. Il a contesté l'allégation de la Commission selon laquelle il aurait reçu 41 versements de prestations et il a demandé qu'on lui fournisse une preuve en ce sens. Le conseil a conclu, après avoir examiné le dossier, que la décision de la Commission devait être confirmée. Le conseil ne s'est référé à aucune preuve établissant que le prestataire avait reçu 41 versements de prestations.
À l'audience de l'appel, le prestataire a insisté sur le fait que la Commission n'avait pas présenté de preuve des prestations totales ou du nombre de paiements qu'il avait reçus. Après avoir examiné attentivement le dossier d'appel, l'avocat auprès de la Commission a reconnu qu'il y avait eu confusion dans le dossier quant au montant exact des prestations payées au prestataire et au nombre exact de paiements qu'il avait reçus. Je ne pouvais pas non plus déterminer cela à partir du dossier.
Je conclus donc que le conseil ne disposait pas de la preuve nécessaire pour appuyer sa décision. La Commission n'avait pas prouvé ce qu'elle avançait et le conseil aurait dû accueillir l'appel du prestataire.
Par conséquent, l'appel est accueilli et la décision du conseil est annulée.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 24 février 2004