TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
Cristina Castrejon
et
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue à Hamilton (Ontario) le 19 mars 2003
DÉCISION
Le juge-arbitre Carl Zalev
[1] La Commission porte en appel une décision du conseil arbitral qui accueillait l'appel de la prestataire à l'encontre de l'interruption du versement de ses prestations à compter du 1er décembre 2002 parce qu'elle avait perdu son emploi le 29 novembre 2002 en raison de son inconduite. M. Derek Edwards s'est présenté à l'audience au nom de la Commission. La prestataire ne s'est pas présentée bien qu'un avis lui eût été envoyé à elle ainsi qu'à son avocat.
[2] La demande initiale de prestations a été établie en fonction d'une date de prise d'effet fixée au 1er décembre 2002. La prestataire a été congédiée le 29 novembre 2002 pour cause de « falsification de son rapport de présence » [Traduction]. La prestataire travaillait à titre de garde de sécurité pour Securitas. D'autres gardes se sont plaints à l'employeur que la prestataire quittait systématiquement le travail avant la fin du quart. L'employeur a envoyé une patrouille à son lieu de travail le 29 novembre 2002, et on a constaté que la prestataire était absente; cette dernière s'était rendue au parc de stationnement arrière vers 22 h 30 et n'avait pas été revue depuis. Quand la relève est arrivée, à 23 h 30, et a consulté le registre des entrées et des sorties, on s'est rendu compte que la prestataire avait falsifié les données en inscrivant 23 h 30 comme heure de sortie, bien que personne, dans le bâtiment, ne l'ait vue après 22 h 30. Interrogée plus tard à ce sujet, elle a admis être partie tôt parce qu'elle avait un problème à son appartement. Son voisin lui avait téléphoné au travail vers 23 h pour lui dire qu'il voyait deux ou trois personnes en train de sortir des meubles de son appartement. Cet appel l'avait perturbée. M. Grant, un autre employé de Securitas, a signé pour signifier qu'il prenait son quart de travail. Elle avait signé pour signifier son départ à 23 h 30 comme elle l'avait toujours fait, après quoi elle s'est rendue au parc de stationnement arrière pour poursuivre son service à cet endroit jusqu'à 23 h 30. Elle a remis l'équipement à Grant et lui a fait le rapport d'usage avant de se rendre dans le parc de stationnement arrière afin de pouvoir quitter son travail depuis cet endroit. Au lieu de rester à son poste au parc de stationnement arrière jusqu'à 23 h 30 comme d'habitude, elle a décidé de retourner chez elle et de vérifier l'état de son appartement. Elle a quitté le parc de stationnement avant 23 h 30. Elle a dit qu'elle avait l'intention de revenir le lendemain matin pour corriger son inscription dans le registre. Elle a été suspendue et congédiée par téléphone une semaine plus tard. Elle a dit qu'elle n'était pas retournée corriger le registre ce soir-là parce que cela lui était sorti de la tête. L'employeur comprenait qu'il arrive parfois des urgences et il aurait fermé les yeux sur un incident qui aurait consisté uniquement à partir plus tôt, mais la falsification du registre a valu à la prestataire son congédiement. Elle a assisté à une réunion avec l'employeur le 6 décembre 2002 et expliqué pourquoi elle était partie tôt ce soir-là. Elle a également déclaré à l'employeur qu'elle avait l'habitude de quitter le bâtiment une dizaine de minutes plus tôt, tout en restant toutefois dans les limites de la propriété jusqu'à 23 h 30. Elle a affirmé qu'il y avait quatre différents réglages de l'heure dans le bureau et qu'elle ne savait jamais avec certitude lequel était celui qu'ils devaient utiliser. La Commission a conclu que sa conduite constituait de l'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, puisqu'elle avait quitté son travail plus tôt sans permission et qu'elle avait falsifié le registre. La Commission a prononcé l'exclusion pour une période indéfinie aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.
[3] La prestataire a admis qu'elle avait coutume de signer vers 22 h pour signifier sa sortie à 23 h 30. Elle a dit qu'elle agissait ainsi parce que la personne qui venait la relever arrivait à 23 h 30. Elle quittait le secteur des bureaux et se rendait dans le stationnement arrière à la rencontre de sa relève qui était arrivée à 23 h 30. Elle lui faisait alors un bref rapport, lui remettait l'équipement et quittait le parc de stationnement.
[4] Le conseil a conclu, après avoir examiné la preuve écrite et verbale, que la prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison d'un acte d'inconduite de sa part et que ses actes n'étaient pas volontaires ou insouciants, et qu'elle n'avait pas volontairement négligé les conséquences éventuelles de ses actes sur l'exécution de son travail.
[5] M. Edwards a indiqué que le conseil s'était concentré sur le soir de son départ d'urgence et avait omis de tenir compte de ses antécédents de falsification du registre. Je ne souscris pas à la notion que le registre avait déjà été falsifié puisque la prestataire restait dans les limites de la propriété placée sous garde jusqu'à 23 h 30, soit l'heure à laquelle son quart de travail prenait fin. Il n'y a aucune preuve que l'employeur ait considéré cette pratique inacceptable ou que la prestataire était tenue de rester dans le secteur des bureaux ou encore que sa façon habituelle de procéder était une façon insatisfaisante de faire son travail, puisqu'elle restait dans les limites de la propriété jusqu'à ce qu'elle soit relevée à 23 h 30. Aussi n'y a-t-il pas eu « vol de temps » [Traduction] comme l'employeur et la Commission le disent. Elle n'était pas payée pour du temps qu'elle ne passait pas au travail. Ce n'est que le 29 novembre 2002 qu'elle est partie plus tôt en raison de l'urgence et elle a bêtement oublié de revenir et de corriger le registre. Bien qu'il fût négligent, ce geste, considéré objectivement, ne s'écartait pas à ce point de la norme appropriée qu'il faille conclure à un acte délibéré et insouciant frôlant l'acte volontaire. C'est involontairement qu'elle n'est pas revenue corriger le registre. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si sa conduite ressortissait au concept juridique d'inconduite est une question de fait et, dans ces circonstances, il vaut mieux que je n'infirme pas une conclusion du conseil en vertu de l'alinéa 115(2)c). L'appel est rejeté.
« Carl Zalev »
Carl Zalev, juge-arbitre
Windsor (Ontario)
Le 21 avril 2004