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  • CUB 60548

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    George WARD

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Kamloops (Colombie-Britannique) le 29 janvier 2003

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GUY GOULARD

    Le prestataire a travaillé pour Sid's Construction Ltd, du 22 mai au 12 juillet 2002. Le 6 novembre 2002, il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. La Commission l'a informé qu'il n'avait pas accumulé le nombre requis d'heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence pour pouvoir faire établir une période de prestations. Le 7 décembre 2002, le prestataire a demandé que sa demande de prestations soit antidatée de manière à prendre effet à la date de son dernier jour de travail (pièce 7). Il a indiqué qu'il venait juste d'apprendre qu'il avait été mis en disponibilité. La Commission a refusé d'antidater sa demande, ayant déterminé que le prestataire n'avait pas prouvé qu'il avait eu un motif valable pour tarder à présenter sa demande.

    Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant le conseil arbitral, lequel a accueilli l'appel à l'unanimité. La Commission a par la suite interjeté appel de la décision du conseil. Cet appel a été instruit à Kamloops, en Colombie-Britannique, le 5 mars 2004. Le prestataire était présent. La Commission était représentée par Mme Naomi Wright, qui a allégué que le conseil avait rendu une décision entachée d'une erreur.

    Le prestataire a comparu devant le conseil. Il a expliqué qu'il travaillait sur appel et qu'il attendait d'être appelé pour se présenter au travail. Comme il s'était écoulé un certain temps sans qu'on ne l'appelle, il a communiqué avec son employeur pour apprendre qu'il avait été mis en disponibilité. Il a demandé son relevé d'emploi, qui lui a été délivré le 16 octobre 2002, et il a présenté sa demande de prestations dans les 30 jours. Il a rappelé qu'il n'avait pas présenté sa demande plus tôt parce qu'il ne se savait pas au chômage.

    Le conseil a conclu que, puisqu'il avait présenté sa demande dans un délai de 30 jours après avoir découvert qu'il était au chômage, le prestataire avait prouvé qu'il avait un motif valable expliquant son retard.

    La Commission a allégué que le conseil n'avait pas utilisé le critère juridique pertinent pour déterminer si le prestataire avait un motif valable pour expliquer son retard et, ce faisant, avait rendu une décision entachée d'une erreur. La Commission a prétendu que le prestataire, qui n'avait pas vérifié ses droits et obligations quant à sa période de prestations, n'avait pas agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans les mêmes circonstances.

    Le prestataire a rappelé qu'il n'avait pas présenté de demande, croyant avoir toujours un emploi. Il a dit qu'il restait souvent des semaines sans travailler mais finissait par être appelé. Aussitôt qu'il a appris qu'il n'allait pas être rappelé, il a demandé son relevé d'emploi et a présenté sa demande de prestations dans les semaines qui ont suivi la réception du document. À son avis, il a agi de manière raisonnable.

    On peut lire dans les décisions CUB 13000A, 15236A et 24908 que le fait pour une personne de croire qu'elle occupe toujours un emploi ou une confusion quant à sa situation d'emploi peuvent constituer un motif valable pour tarder à présenter une demande de prestations.

    Les pouvoirs du juge-arbitre sont limités par les dispositions du paragraphe 115(2) de la Loi sur l'assurance-emploi. À moins que le conseil arbitral n'ait omis d'observer un principe de justice naturelle, n'ait rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou n'ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le juge-arbitre doit rejeter l'appel.

    Dans l'affaire Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc. (A-547-01), le juge Létourneau a déclaré que le juge-arbitre avait pour seul rôle de décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier.

    La Commission n'a pas prouvé que le conseil avait commis une erreur dans sa décision. Bien au contraire, la décision rendue par le conseil est tout à fait compatible avec les éléments portés à sa connaissance et avec la jurisprudence.

    L'appel est donc rejeté.

    Guy Goulard

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 12 mars 2004

    2011-01-16