TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
Dean Langille
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Mississauga (Ontario) le 10 avril 2003
DÉCISION
Le juge-arbitre Carl Zalev
[1] Le prestataire était représenté par M. Robert Van Cleef. M. Derek Edwards représentait la Commission. La question en litige devant le conseil arbitral était de savoir si une personne qui ne complète pas ses cartes de déclaration peut se voir refuser le bénéfice des prestations. Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral de rejeter son appel parce qu'il n'avait pas prouvé qu'il avait un motif valable pour avoir rempli ses cartes en retard.
[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations qui a pris effet le 24 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, il a reçu des instructions écrites pour effectuer sa déclaration concernant les semaines du 24 novembre au 27 décembre 2002 au moyen du système Télédec, ce qu'il a omis de faire. Il a expliqué son omission pour la première fois par écrit, dans les mots suivants :
« Mon épouse a eu un enfant le 26 novembre 2002. Malheureusement, d'autres responsabilités importantes ont détourné mon attention de mes prestations d'assurance-emploi. Je ne m'étais pas rendu compte que la procédure pour effectuer les déclarations hebdomadaires avait changé et que je devais faire mes déclarations par téléphone, car je n'avais jamais procédé de cette façon auparavant. Je suis désolé des désagréments qui ont résulté de cette situation. »
[Traduction]
[3] La Commission a conclu que la raison donnée par le prestataire pour avoir effectué ses déclarations en retard ne constituait pas un motif valable et a refusé de lui accorder des prestations entre le 25 novembre 2002 et le 24 janvier 2003. Dans son avis d'appel, le prestataire a ajouté des renseignements supplémentaires. Il a souligné que sa femme avait été conduite d'urgence à l'hôpital pour subir une césarienne. Dans ces circonstances, le prestataire n'était pas au courant des changements apportés à la procédure à suivre pour effectuer ses déclarations. Il attendait de recevoir des cartes, comme il l'avait fait pour un certain nombres de demandes de prestations antérieures. Il n'a pas téléphoné au système Télédec. Il a reçu des instructions écrites sur le système Télédec le 10 décembre 2002. Il n'a effectué sa déclaration que le 29 janvier 2003, et celle-ci a été rejetée parce qu'elle avait été faite en retard. Le prestataire devait faire sa déclaration portant sur les semaines du 4 novembre au 7 décembre 2002.
[4] Le conseil, bien que compatissant pour le prestataire, a jugé que ce dernier n'avait pas prouvé qu'il avait un motif valable, et il a rejeté l'appel.
[5] Au moment de l'audience, M. Van Cleef a affirmé que des représentants de TCA s'étaient rendus à l'usine Ford et avaient dit aux travailleurs ayant été mis en disponibilité, dont le prestataire, d'apporter leurs cartes s'ils désiraient avoir de l'aide du syndicat pour les remplir. Le prestataire s'est fié à ces renseignements et attendait de recevoir une carte, comme il l'avait fait lors de ces demandes antérieures. En raison des instructions reçues de TCA, il a omis de lire les instructions au sujet de Télédec, ou il les a mal comprises. Il croyait qu'il pouvait choisir de faire ses déclarations au moyen de Télédec ou des cartes de déclaration en papier. Il n'a appris qu'à son retour au travail que les déclarations devaient absolument être faites au moyen du système Télédec.
[6] À mon avis, le conseil arbitral a rendu sa décision sans tenir compte d'un élément de preuve très important, c'est-à-dire les instructions données par TCA, sur lesquelles le prestataire s'est fié avec raison. L'appel est accueilli et la demande d'antidatation est accordée. Voir les décisions CUB 11100 et CUB 10996.
«Carl Zalev»
Carl Zalev, juge-arbitre
Windsor (Ontario)
Le 21 avril 2004