TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
Angela Bischoff
et
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue le 16 septembre 2003 à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Appel instruit à Toronto (Ontario) le 15 novembre 2005
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
Mme Bischoff porte en appel la décision d'un conseil arbitral ayant rejeté en partie l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission, qui ne pouvait lui verser des prestations à compter du 20 avril 2003 parce qu'elle n'avait pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler.
Le conseil arbitral a accueilli son appel relativement à la période consécutive au 31 juillet 2003 et l'a rejeté pour ce qui est de la période s'étendant du 20 avril au 31 juillet. C'est la deuxième période qui fait l'objet d'un litige dans cet appel.
Mme Bischoff a présenté une demande de prestations de chômage le 21 avril 2003. Elle a travaillé à Toronto jusqu'au 31 décembre 2002. Le 18 mai 2003, elle s'est installée sur une ferme près de Killaloe.
Le 16 juin 2003, la Commission a informé Mme Bischoff par écrit qu'elle ne pourrait plus lui verser de prestations à compter du 20 avril 2003 parce qu'elle était absente de sa région de résidence et qu'elle ne pouvait donc pas prouver qu'elle était disponible pour travailler. Le 14 juillet, un fonctionnaire de la Commission a parlé au téléphone avec Mme Bischoff, qui était en visite chez des membres de sa famille à Edmonton pour deux semaines. Les notes prises au cours de cette conversation font état de ce qui suit :
« La prestataire a dit qu'elle demeurait dans cette région rurale [Killaloe] parce qu'elle avait trouvé un logement à un coût très modique. Elle s'y est installée pour travailler bénévolement avec quatre autres personnes à la préparation d'une demande de subvention d'une valeur d'un demi million de dollars relativement à l'industrie du chanvre dans le cadre du développement rural de l'Ontario. La date limite des demandes de subventions pour ce projet était le 11 juillet 2003; la demande a été présentée aux Affaires municipales de l'Ontario et au conseil de développement régional à des fins d'examen. Les auteurs de la demande s'attendent à avoir des nouvelles en septembre. La prestataire s'est proposée pour diriger ce projet, de sorte qu'elle obtiendrait ainsi un emploi pour ses efforts.
[...]
J'ai demandé à la prestataire si elle avait fait d'autres recherches d'emploi pendant qu'elle travaillait à ce projet, et elle m'a répondu par la négative. Elle s'est consacrée à temps plein à ce projet parce qu'elle espérait ainsi obtenir un emploi. Elle est maintenant à Calgary [sic] où elle établit des contacts pour un emploi et à son retour, elle continuera à chercher un emploi en Ontario. » [Traduction]
Le 15 juillet, un employé du bureau de la Commission à Kingston a écrit à Mme Bischoff pour confirmer sa décision antérieure en lui disant ce qui suit :
« C'est parce que vous avez travaillé à une demande de subvention au gouvernement de l'Ontario depuis votre arrivée dans cette région. Vous avez dit que vous n'avez pas cherché d'autre emploi pendant cette période, que vous avez travaillé à ce document en espérant qu'il serait approuvé, ce qui vous aurait permis d'obtenir un emploi. Par conséquent, vous n'avez pas prouvé que vous étiez disponible pour travailler. » [Traduction]
Dans sa lettre d'appel au conseil arbitral, datée du 31 juillet 2003, Mme Bischoff a décrit sa recherche active d'emploi après son déménagement à Killaloe. La pièce 18, qui n'est pas complète dans le dossier d'appel, est une liste des recherches d'emploi, même s'il n'y a aucune date.
En dépit du fait que la Commission a fondé sa décision sur le déménagement de Mme Bischoff de Toronto à Killaloe en mai, dans son argumentation écrite présentée au conseil arbitral, elle a indiqué que la prestataire n'avait produit aucun élément de preuve suivant lequel elle était disponible et cherchait activement un emploi entre le 20 avril et le 18 mai. En toute justice, la Commission ne lui a pas demandé d'information qui visait plus particulièrement cette période.
Dans sa lettre d'appel du 31 juillet, Mme Bischoff a mentionné que le 18 juillet, elle avait envoyé son curriculum vitæ à une ONG environnementale à Halifax et elle avait passé une entrevue le 28 juillet. Cette entrevue s'était soldée par un emploi et elle avait déménagé à Halifax en août. Elle a également expliqué en détail les recherches d'emploi qu'elle avait faites pendant son séjour à Edmonton. Le conseil arbitral en a fait une mention particulière dans sa décision.
Le conseil arbitral a exposé brièvement ses constatations de faits :
« Le conseil conclut que durant la période allant du 20 avril au 31 juillet 2003, la prestataire a restreint sa disponibilité pour travailler. Par conséquent, Angela Bischoff n'a pas satisfait aux exigences du paragraphe 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi pour démontrer sa disponibilité.
Le conseil conclut aussi que la prestataire a démontré sa disponibilité pour travailler à partir du 31 juillet 2003. »
Même si le travail bénévole de Mme Bischoff entre le 18 mai et le 11 juillet restreignait sa disponibilité pour travailler, j'estime que, pour les périodes du 21 avril au 18 mai et du 11 au 31 juillet, le conseil a tiré une conclusion sans avoir tenu compte de la preuve qui lui a été présentée.
L'appel est accueilli en partie et la période d'inadmissibilité au bénéfice des prestations de Mme Bischoff est limitée à la période du 18 mai au 11 juillet 2003.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 29 novembre 2005